Rejet 13 mai 2025
Désistement 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 mai 2025, n° 2503156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503156 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, l’association Amitiés Tsiganes, représentée par la SELARL Agôn avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le département de la Moselle a résilié les conventions qui les lient, relatives, l’une à l’action d’accompagnement social généraliste et l’autre, à l’action d’accompagnement social à visée professionnelle au titre du revenu de solidarité active ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles ;
3°) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, du fait de la résiliation des conventions, elle ne sera pas en mesure de payer les salaires des employés affectés aux actions en cause, ni de régler leurs indemnités de licenciement, ce qui met en péril son objet social ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : les contrats en litige s’analysent comme des marchés publics et la décision, comme une mesure de résiliation, dès lors qu’ils ont été reconduits de manière tacite d’année en année depuis 2019, et y compris en 2025 ; cette résiliation est injustifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que l’association n’a pas la capacité juridique pour agir en justice, que son président n’est pas habilité à l’y représenter, et que la décision contestée ne constitue pas une mesure de résiliation des contrats en litige, mais un refus de les renouveler ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que les contrats en litige constituent des contrats de subvention arrivés à échéance le 31 décembre 2024, et qui n’ont pas fait l’objet d’un renouvellement ; s’ils constituaient des marchés publics, ils seraient nuls pour avoir été conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables, ce qui ferait obstacle à ce que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Damilot, avocat de l’association Amitiés Tsiganes ;
— les observations de Me Duvignau, avocat du département de la Moselle, qui déclare abandonner ses fins de non-recevoir tirées du défaut de capacité juridique de l’association et du défaut d’habilitation de son président.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de la Moselle et l’association Amitiés Tsiganes ont conclu, le 14 octobre 2019, deux conventions prévoyant, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, le financement, par le premier, d’actions réalisées par la seconde et relatives, l’une à l’action d’accompagnement social généraliste et l’autre, à l’action d’accompagnement social à visée professionnelle au titre du revenu de solidarité active. Ces conventions ont été renouvelées le 8 septembre 2020 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, le 5 juillet 2021 pour celle du 1er janvier au 31 décembre 2021, le 2 septembre 2022 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, le 18 juillet 2023 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et le 22 avril 2024 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Le 18 mars 2025, le département de la Moselle a informé l’association de sa décision de ne pas renouveler les conventions au titre de l’année 2025.
2. L’association Amitiés Tsiganes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’ordonner la reprise des relations contractuelles.
Sur les conclusions aux fins de suspension et de reprise des relations contractuelles :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Il est constant que les conventions en litige, qui ont été conclues pour une durée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2024, ne comportent aucune stipulation relative à leur reconduction ou leur renouvellement. La circonstance que l’association ait continué à mener les actions prescrites par ces conventions et par les conventions antérieures au-delà du 31 décembre 2024 ne saurait suffire à considérer que le département a entendu reconduire les premières à compter du 1er janvier 2025. De même, la signature de toutes les conventions précédentes en cours d’année ne révèle pas une pratique de reconduction tacite, mais souligne plutôt la volonté du département d’établir expressément sa relation contractuelle avec l’association. Au demeurant, le département a, le 2 janvier 2025, rappelé à l’association que de nouvelles conventions devaient être signées au titre de l’exercice 2025 et que leur conclusion, subordonnée à l’adoption de son budget en mars 2025, n’était nullement garantie. En l’état de l’instruction, il ne peut ainsi qu’être constaté que les relations contractuelles entre la requérante et le département ont pris fin le 31 décembre 2024, à l’expiration de la durée prévue par les conventions en litige.
5. Quelle que soit la qualification juridique qu’il convient de donner à ces dernières – contrat de subvention ou marché public -, la décision contestée, intervenue postérieurement à cette date, ne peut donc avoir eu pour effet d’y mettre fin de manière anticipée. Dès lors, elle ne peut pas s’analyser comme une mesure de résiliation, mais constitue une décision de refus de renouvellement de ces conventions.
6. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la résiliation des conventions serait injustifiée ne saurait être propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, parfaitement distincte quant à son objet et à sa portée, de refus de renouvellement.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, ni de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Moselle, que les conclusions de l’association Amitiés Tsiganes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la reprise provisoire des relations contractuelles, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de la Moselle, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’association Amitiés Tsiganes en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de l’association Amitiés Tsiganes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Moselle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Amitiés Tsiganes et au département de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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