Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 oct. 2025, n° 2409427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros TTC à verser à
Me Berry en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur qui est intervenu n’a pas siégé au sein du collège de médecins en charge d’émettre un avis ;
la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait émis un avis sur sa situation ;
la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le collège de médecins qui se serait éventuellement réuni aurait été régulièrement composé ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’OFII aurait régulièrement apprécié l’offre de soins disponible dans son pays d’origine, ni qu’il aurait tenu compte du risque de réactivation du stress post-traumatique dont elle souffre en cas de renvoi dans ce pays ;
la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision contestée.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet, présidente,
- et les observations de Me Carraud, substituant Berry, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… est une ressortissante albanaise née en 1962. Elle expose qu’elle est entrée en France en 2017, aux fins d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la cour nationale du droit d’asile le 7 mai 2018. Il est constant qu’elle a bénéficié de cartes de séjour temporaire et de récépissés l’autorisant à séjourner en France du 14 juin 2019 au 7 janvier 2025. Par une décision du 9 octobre 2024 la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son dernier titre de séjour. Par ordonnance du 31 janvier 2025, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision, dont Mme B… demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. . (…). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il ressort des documents médicaux produits par Mme B…, que celle-ci souffre d’une pathologie psychiatrique l’ayant amenée à commettre, à plusieurs reprises, des tentatives de suicide. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’elle a été hospitalisée en 2017, 2020 et 2022 à raison de cette pathologie qu’elle impute à un évènement traumatique en Albanie. Si les certificats médicaux et comptes rendus d’hospitalisation en date de 2017, 2020 et 2022 ne sont pas complétés par des documents plus récents, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de santé de Mme B… se serait améliorée. Eu égard aux éléments produits par la requérante, qui ne sont pas contredits par le préfet du Bas-Rhin en l’absence de production de mémoire en défense avant la clôture d’instruction, l’état de santé de celle-ci doit être regardé comme nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il n’est pas contesté qu’eu égard à l’origine de la pathologie de la requérante, celle-ci ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et doit, pour ce motif, être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sauf de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour sollicité en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit délivré à Mme B… sur le fondement de l’article L. 9111-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer ce titre de séjour à la requérante dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre de somme à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ayant été informé à l’audience que Mme B… avait obtenu le titre de séjour qu’elle sollicitait, sans que cette information n’ait été communiquée pendant l’instruction de la requête.
DÉCIDE :
Article 1er :
La décision du 9 octobre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La présidente rapporteure,
A. Dulmet
La première conseillère,
L. Perabo-Bonnet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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