Annulation 24 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 24 déc. 2020, n° 1711313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1711313 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N°1711313 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Martin
Président-rapporteur
Le Tribunal administratif de Nantes
M. Pierre Gave (8ème chambre) Rapporteur public
Audience du 3 décembre 2020
Décision du 24 décembre 2020
335-005-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 21 décembre 2017, 22 avril et 28 octobre 2020, Mme X représentée par Me Duplantier, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de
l’autorité consulaire française à Yaoundé du 21 juin 2017 rejetant sa demande de visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : elle justifie de l’ancienneté de sa vie commune avec M. Y et de l'authenticité de leur relation par de nombreuses pièces qu’elle verse au dossier; M. Y est parfaitement à même de la prendre en charge de façon complète, comme il le faisait déjà avant qu’elle ne reparte au Cameroun;
- quand bien même sa demande de visa a été enregistrée comme une demande de visa en qualité de visiteur, sa demande aurait dû être enregistrée au titre de la vie privée et familiale ; son
N° 1711313 2
en France; le motif opposé parsouhait est de revenir vivre légalement aux côtés de M. Y l’autorité consulaire, tiré du risque de détournement de l’objet du visa, est inopérant ;
-elle dispose de nombreuses attaches familiales en France, une sœur, deux frères et son qui réside régulièrement à A et qu’elle a retrouvé après huit ansfils unique de séparation;
- l’acte de naissance qu’elle a produit à l’appui de sa demande de visa lui a été remis par sa mère il y a longtemps; sa production ne relève d’aucune intention frauduleuse de sa part;
- elle a obtenu la légalisation de son acte de naissance par un jugement du tribunal de grande instance de Mfoundi du 6 décembre 2018, signifié le 29 avril 2019; un nouvel acte de naissance a pu être dressé le 17 septembre 2019; son identité est ainsi établie.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations écrites, enregistrées le 7 janvier 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme X a produit un acte de naissance frauduleux; il est dès lors impossible d’établir son identité ;
- la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité et, l’identité de celle qui se présente comme Mme X étant impossible à établir, il ne saurait être considéré que le refus de visa attaqué méconnaît le droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
ressortissante camerounaise née le […], est entrée1. Mme X irrégulièrement sur le territoire français au mois de décembre 2013 afin de rejoindre sa sœur qui réside régulièrement à 8 . En mars 2015 elle a emménagé avec M. Y , ressortissant français né en […] qui réside à C . Le 25 janvier 2016, Mme X et M. Y ont conclu un pacte civil de solidarité et Mme X a sollicité un titre de séjour
< vie privée et familiale » sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet D a rejeté cette demande, par un arrêté du 6 octobre 2016, et a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français.
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Mme X est repartie au Cameroun et a déposé, le 24 mai 2017, une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé. Cette demande a été rejetée le 21 juin 2017. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, enregistré le 22 août 2017, a lui-même été rejeté par une décision implicite de la commission. Mme X demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l’intérieur que, pour refuser de délivrer le visa litigieux, la commission de recours a considéré qu’il était impossible d’établir l’identité de Mme X celle-ci ayant produit, à l’appui de sa demande de visa, un acte de naissance dressé le 5 novembre […] et délivré par le centre d’état civil de Yaoundé, dont il n° " ressort des vérifications effectuées par l’autorité consulaire qu’il correspond à l’acte de naissance
d’une tierce personne.
3. Aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil: < Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de
l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. Mme X ne conteste pas le caractère apocryphe de l’acte de naissance qu’elle a fourni dans son dossier de demande de visa. Elle produit cependant un jugement supplétif du tribunal de grande instance du Mfoundi du 6 décembre 2018 ordonnant la reconstitution de son acte de naissance, ainsi qu’un nouvel acte de naissance dressé en vertu dudit jugement et portant un numéro distinct. L’authenticité de ces nouveaux éléments n’est pas contestée par le ministre de l’intérieur. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en estimant que
l’identité de Mme X ne pouvait être établie doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, implique la délivrance à Mme x
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d’un visa de long séjour, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige:
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme X
d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article ler La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par Mme X contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé du 21 juin 2017 rejetant sa demande de visa de long séjour est annulée.
SousArticle 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme x réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un visa de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme X ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Catroux, premier conseiller,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2020.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
L. X X. CATROUX
La greffière,
V. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
V. Y
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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