Annulation 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2022, n° 2101154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101154 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés respectivement les 12 septembre 2021 et 8 juin 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Djafour, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2021/97 du 25 août 2021 par lequel le préfet de La Réunion lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a effectué un signalement aux fins de non admission dans le système d’information de Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et a retiré son attestation de demande d’asile;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Djafour sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
Concernant l’obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée par méconnaissance des droits de la défense notamment le droit d’être entendu tels que garantis par les dispositions des articles 41,47,48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de ce fait, est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur la vie privée et familiale de l’intéressée.
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des dispositions des articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 212-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2021, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2022 :
— le rapport de M. Cornevaux, président-rapporteur,
— les observations de Me Djafour, avocate de Mme A épouse B,
— le préfet de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B ressortissante sri-lankaise née le 8 avril 1991 à Chilaw au Sri Lanka, est arrivée à La Réunion le 14 décembre 2018 avec son époux et leurs trois enfants, le dernier est né à la Réunion le 14 avril 2020. Elle a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’OFPRA du 29 mars 2019 notifiée le 12 avril 2019. Elle a introduit un recours contre la décision de rejet devant la CNDA qui a été rejeté par une décision du 19 août 2021. Par un arrêté du 25 août 2021, le préfet de La Réunion a fait obligation à Mme A épouse B de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, a effectué un signalement aux fins de non admission dans le système d’information de Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et lui a retiré son attestation de demande d’asile. Dans le cadre de la présente instance, Mme A épouse B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] » ; qu’aux termes de l’article 62 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. / Elle peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
4. Mme A épouse B vit depuis près de trois ans en France avec son époux et ses quatre enfants, le dernier est né sur le territoire national le 14 avril 2020, que trois de ses enfants sont scolarisés, avec de bon résultats, à Saint-Denis de La Réunion. Par un jugement n° 2101155 du 15 novembre 2021, le présent tribunal a annulé l’arrêté n° 2021/98 du 25 août 2021 par lequel le préfet de La Réunion a fait obligation à M. B, époux de la requérante, de quitter le territoire dans un délai de 30 jours à la suite de la décision 2021/123 du 27 octobre 2021 retirant le délai de départ volontaire de M. B, a fixé le pays de retour, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a effectué un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information de Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et a retiré son attestation de demande d’asile. Il a été enjoint au préfet de La Réunion de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour étranger malade de M. B et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement. Compte tenu de ce jugement, la décision attaquée en l’espèce a pour objet ou pour effet de séparer la famille et de porter une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précité doit être accueilli. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A épouse B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’annulation prononcée par le présent jugement, eu égard au motif sur lequel elle
est fondée, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de La Réunion d’enregistrer la
demande de titre de séjour « vie privée et familiale » de Mme A épouse B et de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une
somme de 1 000 euros, à verser au conseil de la requérante, Me Djafour, en application des
dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une admission à l’aide
juridictionnelle et d’une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part
contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A épouse B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté n° 2021/97 du 25 août 2021 du préfet de La Réunion est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de La Réunion d’enregistrer la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » de Mme A épouse B et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 juin 2022.
Le Président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
J. BELENFANTjb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride
- Développement durable ·
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Objectif ·
- Habitat ·
- Recours gracieux ·
- Tissu
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Violence familiale ·
- Pays ·
- Violence conjugale ·
- Vie commune ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Aide juridique
- Communauté de communes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Sursis à exécution ·
- Interjeter ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Jugement
- Sénat ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Enseignement ·
- Sociétés ·
- Concession de services ·
- Offre ·
- École ·
- Luxembourg ·
- Commande publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Commune ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Concessionnaire
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour
- Impôt ·
- Cession ·
- Prix ·
- Plus-value ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Valeur vénale ·
- Justice administrative ·
- Onéreux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Épidémie ·
- Urgence ·
- Test ·
- Agence régionale ·
- Juge des référés ·
- Pandémie
- Frais de déplacement ·
- Remboursement ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Prescription quadriennale ·
- Titre ·
- Décret ·
- Créance ·
- Décision implicite ·
- Personnel civil
- État d'urgence ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- L'etat ·
- Épidémie ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Premier ministre ·
- Suspension ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.