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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 8 avr. 2021, n° 2000719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2000719 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2000719 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme BERLAND __________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Maïta Z Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Frédéric Plas (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 11 mars 2021 Décision du 8 avril 2021 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars et 23 septembre 2020, Mme X Y, représentée par la SCP Acalex, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Saint- Saturnin a délivré un certificat d’urbanisme négatif ;
2°) d’enjoindre au maire de réexaminer sa demande de certificat d’urbanisme dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de la […] une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé en fait, en l’absence de précisions quant à l’impossibilité d’effectuer les travaux modifiant le réseau d’électricité ;
- le classement en zone agricole de sa parcelle, par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 5 décembre 2019, est illégal de sorte à ce qu’il ne peut fonder la décision attaquée,
- l’arrêté méconnait l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
N°2000719 2
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2020, la […], représentée par la SCP Drouineau, Bacle, Veyrier, Le Lain, Barroux, Verger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme Y en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2020 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
-le code de l’urbanisme;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- les conclusions de Me Tribot, avocat de Mme Y, et de Me Finkelstein, avocate de la […].
Considérant ce qui suit :
1. Mme Y est propriétaire de la parcelle cadastrée AD […], située au […], sur la […]. Elle a déposé, le 28 novembre 2019, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel afin d’y construire une maison d’habitation de plain-pied. Par un arrêté du 23 janvier 2020, le maire a délivré un certificat d’urbanisme négatif, lui indiquant que son opération n’est pas réalisable. Mme Y demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ».
3. En l’espèce, l’arrêté litigieux précise notamment « que le terrain n’est pas desservi par le réseau d’électricité et que le raccordement du lot au réseau électrique imposerait une extension de réseau » et mentionne que la commune n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité les travaux de modification du réseau pourraient être exécutés. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il est suffisamment motivé en fait et le moyen doit être écarté.
4. Selon l’article L. 151-9 du code du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. ». De plus, l’article R. 123-7 du même code dispose : « Les zones agricoles sont dites « zones A ».
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Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
5. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Pour contester le classement de sa parcelle en zone A, la requérante fait valoir qu’elle était classée préalablement en zone AU, et que, dépourvue de tout potentiel agricole, elle constitue une « dent creuse » entourée de terrains bâties et d’une voie publique, au sein d’un secteur urbanisé.
7. Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal a fixé comme objectif de structurer le territoire autour de centralités, en interdisant le développement en extension des hameaux. La délibération du 5 décembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme a ainsi résumé sa teneur : « Plus globalement, le PADD affiche bien la volonté de ne pas densifier des secteurs d’urbanisation diffuse éloignés des centralités, des services, des transports collectifs. Dès lors, dans la mesure où ces secteurs sont dans un milieu agricole, leur bâti se retrouve classé en zone agricole ». La commune de Saint- Saturnin est qualifiée par le PADD de « centralité complémentaire », où l’extension de l’urbanisation n’est pas la priorité. Au contraire, les problématiques urbaines identifiées par le PADD sont « le développement important sous la forme d’habitat individuel peu dense entrainant une forte consommation des terres agricoles » ainsi qu’une « potentielle sensibilité aux pesticides d’origine viticole ». Face à ce constat, le « rôle de préservation et de maintien de l’agriculture » sur cette commune a été élevé comme un des enjeux soulignés par le PADD.
8. Le projet se situe au sein du hameau de Tarsac, distant d’environ 2 km du bourg, dont il est séparé par la RN 141 et de vastes espaces agricoles exploités. Il comporte une quarantaine de constructions regroupées. La parcelle du projet présente une surface d’environ 1 360 m² et jouxte par trois de ses côtés des parcelles construites, et par le 4e, une voie ouverte au public, la […]. Elle présente ainsi le caractère d’une dent creuse, incluse dans une partie urbanisée de la commune qu’elle n’aurait pas vocation à étendre. Toutefois, compte tenu des éléments résumés au point précédent, de l’environnement agricole dans lequel se situe le hameau, et de son éloignement du bourg, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le classement de sa parcelle en zone A est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. L’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dispose : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de
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service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
11. En l’espèce, il est constant que le terrain du projet n’est pas desservi par un réseau d’électricité. A ce sujet, le syndicat départemental d’électricité a indiqué, par un avis du 15 janvier 2020, être en mesure de réaliser les travaux d’alimentation en énergie électrique de la parcelle « dans un délai compatible avec l’opération projetée et financé selon le choix de la commune ». Or, en se bornant à affirmer que la commune ne peut indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou quel concessionnaire les travaux pourraient être exécutés, alors qu’elle disposait de l’avis du syndicat compétent affirmant le contraire, le maire a inexactement appliqué l’article L. 111-11 cité ci-dessus.
12. Toutefois, il résulte de ce qui précède que le maire aurait pris la même décision en retenant uniquement le motif tenant au classement de la parcelle en zone A.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme Y n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2020 portant certificat d’urbanisme négatif.
14. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des parties une somme au titre des frais qu’elles ont toutes deux engagés.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Y et à la commune de Saint- Saturnin.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président, Mme Z, conseiller, M. Fernandez, conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 avril 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
M. AA D. LEMOINE
La greffière,
signé
G. AB
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière
signé
G. AB
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