Rejet 7 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 févr. 2020, n° 2000569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000569 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000569
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
_____________________
Le juge des référés, M. Pascal
Juge des référés
_____________
Audience du 7 février 2020 ______________________
54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 7 février 2020, M. X Z, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un sauf-conduit afin de permettre son entrée sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de produire les actes de procédure dont il fait état ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : la France est responsable de sa demande d’asile ; le refus d’entrée crée en lui-même une situation d’urgence ; il est privé des droits attachés à sa demande d’asile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile : les agissements de la police aux frontières caractérisent une violation du droit d’asile ; son
2 N° 2000569 attestation de demandeur d’asile lui a été retirée ; le droit à un recours effectif n’a pas été respecté ; un refus d’entrée ne pouvait pas lui être opposé en application de l’article L. 213-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire préalable avant l’édiction de la décision de refus d’entrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2020, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée : la demande d’asile du requérant a été définitivement rejetée ; il fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français ;
- il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : sa demande d’asile a été rejetée ; il est dépourvu de documents l’autorisant à franchir la frontière.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2020 à 10 h 00 :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés,
- les observations de Me Oloumi, représentant le requérant, qui reprend les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête. Il fait valoir qu’il a demandé l’asile lors du contrôle dont il a fait l’objet le 1er février 2020 et que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été notifiée.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut
3 N° 2000569 être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. […]. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
4. Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte.
5. Le droit constitutionnel d’asile a le caractère d’une liberté fondamentale. Ce droit implique que l’étranger qui a présenté une demande d’asile en France soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire français jusqu’à ce qu’une décision portant sur cette demande soit rendue par les autorités françaises.
6. Il résulte de l’instruction que M. Z, ressortissant nigérian, a été contrôlé, le 1er février 2020, par la police de l’air et des frontières. Une décision portant refus d’entrée sur le territoire français lui a été notifiée le même jour. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être utilement contredit, que la demande d’asile de M. Z a été définitivement rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2018 et qu’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre, le 24 septembre 2019, par le préfet de l’Allier. Dans ces conditions, le requérant, qui ne peut sérieusement soutenir qu’il est détenteur d’une attestation de demandeur d’asile en cours de validité, n’est pas fondé à soutenir que son droit d’asile aurait été manifestement méconnu par la décision du 1er février 2020 refusant son entrée en France.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction du requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4 N° 2000569
ORDONNE :
Article 1er : M. Z est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. Z est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Z, au ministre de l’intérieur et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 7 février 2020.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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