Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2004812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 24 novembre 2020, le 22 janvier 2021, et le 4 février 2021, M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il séjourne en France depuis onze ans et y a fixé le centre de sa vie privée et familiale, de sorte que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu à la demande de communication des motifs qu’il lui a adressée;
— si le préfet lui adressé une réponse à sa demande de communication de motifs le 2 décembre 2020, cette réponse reste insuffisante.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Ciccolini, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2009. Le 24 juillet 2019, il a sollicité son admission au séjour. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, le 25 novembre 2019, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2.Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L.232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
3.Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B a déposé une demande d’admission au séjour, enregistrée le 24 juillet 2019 par les services de la préfecture. En l’absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois, une décision de rejet implicite est née le 25 novembre 2019. M. B a sollicité, par courrier reçu par la préfecture des Alpes-Maritimes le 17 juillet 2020, la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Le préfet disposait donc d’un délai d’un mois expirant au 18 août 2020 pour répondre à cette demande. Or, M. B soutient sans être contredit que le préfet n’a répondu à cette demande que le 2 décembre 2020. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée.
4.Il s’ensuit que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5.L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6.Aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R.311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue à l’article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° de l’article L. 313-11, aux articles L. 313-21, L. 313-24, L. 313-25 et L. 313-26, aux 1° et 3° de l’article L. 314-9, à l’article L. 314-11, à l’article L. 314-12 ou à l’article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler./ Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l’article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 311-1. ». En l’espèce, M. B a sollicité pour la première fois son admission exceptionnelle au séjour pour motif privé et familial. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir ce récépissé d’une autorisation de travail.
7. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais liés à l’instance :
8.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 25 novembre 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Guilbert, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère,
Assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
L. C
Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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