Annulation 27 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 nov. 2020, n° 1806996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1806996 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N°1806996
___________
Mme X M…
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. …
Magistrat désigné
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme …
Rapporteure publique Le magistrat désigné, ___________
Audience du 13 novembre 2020 Jugement du 27 novembre 2020 ___________
Code PCJA : 01-03-01-02-02 ; 01-03-01-02-02-01 ; 38-07-01 Code de publication : C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2018 et 26 juin 2019, Mme M…, représentée par Me Y, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 avril 2018 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement locatif social ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il appartient au préfet de communiquer le procès-verbal de la séance afin que le tribunal vérifie la légalité de sa composition ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle est dépourvue de logement.
N°1806996 2
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui s’est borné à produire des pièces sans présenter d’observations en défense.
Mme M… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Pontoise du 11 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. …, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. …, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme …, rapporteure publique.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 avril 2018, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme M… tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence, au motif qu’elle avait déjà été réorientée vers un hébergement et que sa situation ne relevait toujours pas de l’attribution d’un logement. Mme M… en demande, à titre principal, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le cinquième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que la commission de médiation « (…) notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée », c’est-à-dire comporter, en application de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, « l’énoncé des considérations de droit et de fait qui [en] constituent le fondement ».
3. En l’espèce, après avoir visé les textes applicables du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation s’est bornée à rappeler l’existence d’une précédente décision de réorientation de la requérante rendue le 18 mai 2016 et à indiquer que « le demandeur est dépourvu de logement ; toutefois la Commission estime qu’une offre
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d’hébergement est plus adaptée à sa situation, dès lors il ne peut être désigné comme prioritaire et devant être logé d’urgence ». En se bornant à rappeler le motif prévu au IV de l’article L. 441- 2-3 du code de la construction et de l’habitation, qui dispose que « Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat (…) cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement (…) » sans indiquer, même sommairement, les motifs qui l’ont conduit à estimer qu’une offre de logement n’était pas adaptée à la situation particulière de Mme M…, la commission de médiation n’a pas indiqué l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de sa décision. Mme M… est dès lors fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de légalité externe, Mme M… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
6. Compte-tenu du motif d’annulation retenu et de ce que le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas de nature à justifier le prononcé de l’injonction demandée en raison de son caractère infondé, le présent jugement n’implique pas nécessairement que la commission de médiation des Hauts-de-Seine reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de la requérante. En revanche, il implique nécessairement que la commission statue à nouveau sur le recours présenté par Mme M… dans un délai de trois mois à compter de sa notification en tenant compte de ses motifs. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens.
Sur les frais d’instance :
7. Mme M… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Y, avocat de Mme M…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Y de la somme de 700 euros.
D E C I D E:
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Article 1er : La décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 18 avril 2018 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de procéder au réexamen du recours amiable de Mme M… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en tenant compte du motif d’annulation énoncé au point 3.
Article 3 : L’Etat versera à Me Y une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme X M…, à Me Y et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2020
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