Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. 2e ch., 30 juin 2022, n° 2017514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2017514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2020, complétée par un mémoire enregistré le 3 avril 2022, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé le remboursement de ses frais de déplacements au titre des années 2013 à 2017 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 311 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020, au titre de ses frais de déplacement sur cette période ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre des dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses fonctions de juge de proximité à Juvisy-sur-Orge impliquaient qu’elle siège régulièrement en qualité d’assesseur au tribunal correctionnel d’Evry ;
— les déplacements en cause relèvent des frais de déplacement dont le remboursement est prévu par les textes en vigueur ;
— elle a régulièrement saisi le service administratif régional de la Cour d’Appel de Paris de demandes de remboursement desdits frais, le 27 décembre 2017 au titre de frais engagés en 2013 et 2014, le 20 décembre 2018 au titre de l’année 2015 et enfin le
15 janvier 2019 au titre des années 2017 et 2018 ;
— contrairement à ce que soutient l’administration, les demandes présentées au titre des années 2013 à 2015 ne sont pas atteintes par la prescription quadriennale ;
— ses demandes au titres des années 2016 et 2017 sont restées sans réponse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient, d’une part, qu’aucune demande préalable ne lui a été adressée s’agissant des dommages et intérêts réclamés par la requérante, d’autre part, que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique,
— Mme C et le ministre de la justice n’étaient pas présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été nommée juge de proximité par un décret du
24 avril 2013 et affectée à la juridiction de Juvisy-sur-Orge. Elle soutient avoir sollicité, par des demandes présentées entre 2017 et 2019, le remboursement de ses frais de déplacements exposés au titre des années 2013 à 2017. Par une décision du 13 janvier 2020, le ministre de la justice a rejeté les demandes présentées par la requérante au titre des années 2013 à 2015. Le 11 mars 2020, Mme C a adressé un recours gracieux à son administration et sollicité le remboursement de l’intégralité des frais de déplacement exposés entre 2013 et 2017, soit la somme de 1 311 euros. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé le remboursement desdits frais.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
3. En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de la requérante tendant à la réparation des préjudices prétendument subis n’a été précédée d’aucune réclamation préalable devant l’administration. Dans ces conditions, le ministre de la justice est fondé à soutenir que les conclusions de la requérante tendant à obtenir sa condamnation au versement de dommages et intérêts sont irrecevables. Par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’annulation :
S’agissant des frais de déplacements exposés au titre de l’année 2013
4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État (..) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance. / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
5. Il résulte de ces dispositions que toutes les créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis sont prescrites au profit de l’Etat. Les droits de Mme C ont été acquis à la date à laquelle les frais de transport dont elle sollicite le remboursement ont été exposés, le délai de prescription quadriennale ayant commencé à courir le premier janvier de l’année suivante.
6.En l’espèce, s’agissant des frais de déplacement exposés en 2013, la requérante produit un mail daté du 16 décembre 2018 transmis au ministère de la justice faisant état d’une lettre recommandée en date du 27 décembre 2017 et une copie d’un avis de réception en date du 2 janvier 2018 reçu par la Cour d’appel de Paris. Toutefois, les pièces ainsi versées, lesquelles ne contiennent aucune copie du courrier reçu par les services du ministère de la justice le 2 janvier 2018, ne permettent pas au tribunal d’apprécier si la demande de remboursement des frais exposés au titre de l’année 2013 a bien été sollicitée avant le
31 décembre 2017. A cet égard, si, par un courrier électronique en date du 15 janvier 2020, Mme C produit une nouvelle demande de remboursement desdits frais, à cette date, les créances relatives aux frais exposés en 2013 étaient, en tout état de cause, prescrites.
S’agissant des frais de déplacements exposés au titre des années 2014 à 2017
7.S’agissant tout d’abord des frais exposés au titre des années 2014 et 2015 et contrairement à ce que semble soutenir l’administration en défense, ces créances, qui ont fait l’objet d’une demande de remboursement par la requérante respectivement le
16 décembre 2018 et 9 janvier 2019 n’étaient pas atteintes par la prescription quadriennale.
8.Aux termes de l’article 2 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat : « Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale () ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : " Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : / à la prise en charge de ses frais de transport ;/ -à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d’hébergement et, pour l’étranger et l’outre-mer, des frais divers directement liés au déplacement temporaire de l’agent () « . Enfin aux termes de l’article 11-1 du même décret : » Les justificatifs de paiement des frais de déplacement temporaires prévus au présent décret sont communiqués par l’agent au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. Ils peuvent lui être fournis sous forme dématérialisée, cette dématérialisation étant native ou duplicative () ".
9. Il résulte de ces dispositions qu’elles obligent l’autorité administrative à prendre à sa charge, dans les conditions qu’elles prévoient, les frais de transport et de repas exposés par l’agent à l’occasion des missions que les besoins du service imposent en dehors de sa commune de résidence administrative et de sa commune de résidence familiale.
10. Si la requérante soutient que ses fonctions de juge de proximité à Juvisy-sur-Orge impliquaient qu’elle siège régulièrement en qualité d’assesseur au tribunal correctionnel d’Evry et qu’elle remplit ainsi les conditions règlementaires pour bénéficier du remboursement de ses frais de déplacement, elle ne l’établit pas. La requérante ne produit, en effet, aucun document permettant de s’assurer de la tenue des audiences évoquées au tribunal correctionnel d’Evry, ni aucun ordre de mission autorisant de tels déplacements. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à contester la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé le remboursement de ses frais de déplacements au titre des années 2013 à 2017. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sur le fondement doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur, Le président,
M. BD
La greffière,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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