Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2107119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour « étudiant » :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 et du titre III du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il suit en détention une formation professionnelle;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour « vie privée et familiale » :
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rouland-Boyer, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 23 novembre 2001 à Tizi Ouzou (Algérie), est entré en France le 19 novembre 2017 muni d’un visa de court séjour valable du 1er novembre 2017 au 28 janvier 2018. Il a été interpellé et écroué en détention provisoire le 16 décembre 2020 à la maison d’arrêt de Fontenay-le-Comte pour des faits de vol en bande organisée avec arme. Le 4 mai 2021, il a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance, à titre principal, d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant et, à titre subsidiaire, d’un titre portant la mention « vie privée et familiale ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 15 juin 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande de certificat de résidence portant la mention « étudiant » :
2. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français () les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ». Le titre III du protocole annexé au premier avenant de ce même accord franco-algérien modifié prévoit que « les ressortissants algériens qui () font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, () un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant. ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de certificat de résidence en qualité d’étudiant, M. A se prévaut seulement d’une attestation de présence dans une formation dispensée sur son lieu de détention par l’INSUP Pays de la Loire. Celle-ci ne saurait cependant tenir lieu d’une inscription dans un établissement d’enseignement français au sens des dispositions précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Dès lors, le préfet de la Vendée a pu légalement refuser au requérant la délivrance du certificat de résidence sollicité.
Sur la demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». En outre, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A était présent sur le territoire français depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. S’il fait valoir que sa mère et ses deux frères mineurs résident en France, ces derniers n’ont pas vocation à demeurer sur le territoire français dès lors que la mère du requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, le requérant n’établit, ni même n’allègue, avoir noué d’autres relations particulièrement stables, intenses et anciennes sur le territoire français, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Enfin, il ne peut être regardé comme étant intégré dans la société française dès lors qu’il est connu défavorablement des services de police, ayant fait l’objet d’une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 17 septembre 2020 pour usage illicite de stupéfiants et étant, à la date de la décision attaquée, écroué en détention provisoire pour des faits de vol en bande organisée avec arme. Dans ces conditions, la décision ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. Marowski, premier conseiller,
Mme Dubus, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
H. ROULAND-BOYERL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
vb
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