Rejet 3 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 févr. 2020, n° 2000473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000473 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000473 REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Z AA EWOMBE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y
Le juge des référés, M. Pascal
Juge des référés
Ordonnance du 3 février 2020
54-035-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2020, M. Z AA AB et Mme X AC, représenté par Me AD, demande au juge des référés, représentants légaux de sa fille mineure, Z AB:
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de prendre les dispositions nécessaires à la mise à l’abri immédiate de la famille dans le cadre du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’héberger la famille dans le cadre du dispositif national d’hébergement d’urgence dès notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l’aide juridique, qui renonce par avance à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de
l’aide juridictionnelle.
Les requérants soutiennent que :
- l’urgence est établie leur fille a présenté une demande d’asile en cours d’examen ; la famille est dans une situation de détresse sociale; or, leur fille n’est âgée que d’un an et demi; la mère de l’enfant a subi des mutilations sexuelles ; l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été pris en compte ;
N° 2000473 2
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en raison du non hébergement d’une famille en grande difficulté, qui n’est plus hébergée depuis le 31 janvier 2020; l’OFII est tenu d’allouer les conditions matérielles jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’asile de la jeune Z AB.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie : déboutés du droit, les requérants ne sont plus en droit de bénéficier des conditions matérielles d’accueil; en tout état de cause, le dispositif d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile est saturé ; le dispositif d’hébergement de droit commun relève du préfet territorialement compétent.
Vu les pièces du dossier.
Vu:
- la directive n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres ;
- le code de l’action sociale et des familles,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l’aide juridique,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 janvier 2020 à 11 h 00:
- le rapport de M. Pascal, juge des référés,
- les observations de Me Hanan Hmad, représentant les requérants et leur fille, qui fait valoir que l’administration doit fournir un hébergement à la famille dont la fille a déposé une demande d’asile.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
N° 2000473 3
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. AB et de Mme AC au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
4. Aux termes de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi du 10 septembre 2018 : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre. L’office peut déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d’assurer certaines prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d’asile pendant la période d’instruction de leur demande. Le demandeur d’asile qui ne dispose ni d’un hébergement, au sens du 1° de l’article L. 744-3, ni d’un domicile stable élit domicile auprès d’une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article D. 744-18 du même code : « Pour bénéficier de
l’allocation pour demandeur d’asile, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de
l’article D. 744-17 doivent être âgées de dix-huit ans révolus ».
N° 2000473 4
5. Enfin aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 du même code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code: < Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. AB, de nationalité camerounaise et Mme AC, de nationalité nigériane, qui avaient déposé, le 4 décembre 2017, une demande d’asile, ont été déboutés de leur demande par une décision de la Cour Nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 décembre 2019, notifiée aux intéressés le 23 janvier 2020. Leurs droits aux conditions matérielles d’accueil ont pris fin en application de l’article L. 744-9 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié d’un hébergement en hôtel, dans le cadre du dispositif national d’urgence de droit commun, du 28 au 31 janvier 2020. M. AB et Mme AC demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre, à titre principal à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de fournir un hébergement à leur famille. Ils font valoir que leur fille mineure, née le […] à […], a déposé une demande d’asile, enregistrée le 3 juillet 2019. L’OFII ne fait pas état de cette demande et n’apporte aucun élément de nature à établir que la situation de la jeune Z AB aurait été examinée par la CNDA. En revanche, les requérants produisent une attestation de demande d’asile de la jeune enfant, valable jusqu’au 1ª mai 2020 et soutiennent que sa situation n’a pas encore été examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des éléments circonstanciés présentés par l’OFII dans son mémoire en défense, que le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile est, dans le département des Alpes-Maritimes, saturés et que la situation de la famille ne caractérise pas une vulnérabilité particulière au regard de la situation d’autres familles composées de manière identique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en ne leur offrant pas de solution d’hébergement, l’OFII aurait méconnu ses obligations et porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile de leur enfant. Les conclusions des requérants dirigées contre l’OFII, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, doivent, dès lors, être rejetées.
7. Les requérants font valoir, sans être contredits, qu’ils se trouvent, depuis quelques jours, à la rue avec leur enfant âgé d’un an et demi, sans ressource et sans solution d’hébergement. La carence de l’Etat à indiquer aux requérants un lieu d’hébergement susceptible de les accueillir avec leur enfant porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressés à un hébergement d’urgence, qui constitue une liberté fondamentale. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’indiquer à M. AB et Mme AC un lieu d’hébergement susceptible de les accueillir avec leur enfant dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
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Sur les frais liés au litige :
8. Les requérants ont été admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Leur conseil peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me AD, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me AD de la somme de 500 (cinq cents) euros.
ORDONNE :
Article 1er M. AB et Mme AC sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à M. AB et à Mme AC un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir avec leur enfant dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 Sous réserve de l’admission définitive de M. AB et de Mme AC à
l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me AD renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me AD une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. Z AA AB, à Mme X AC, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la ministre des solidarités et de la santé et à Me AD.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de […].
N° 2000473 6
Fait à […] le 3 février 2020.
Le juge des référés
По сев
F. Pascal
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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