Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 23 juin 2022, n° 1905301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1905301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2019, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2018 par laquelle la ministre de la justice lui a refusé le bénéfice d’un congé bonifié pour l’année 2019 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 760 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie que le centre de ses intérêts matériels et moraux est situé à la Réunion ;
— des congés bonifiés lui ont été accordés précédemment ;
— la décision attaquée lui a causé un préjudice.
Une mise en demeure a été adressée le 14 juin 2021 au ministre de la justice.
Par ordonnance du 11 mars 2022 la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2022.
Un mémoire présenté par le ministre de la justice a été enregistré le 18 mai 2022, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, surveillante pénitentiaire, est titulaire de la fonction publique depuis 2007. Elle a sollicité l’octroi d’un congé bonifié, ainsi que la prise en charge des frais de voyage pour se rendre à La Réunion à compter du 22 juin 2019. Par décision du 1er février 2019, notifiée le 18 février 2019, la ministre de la justice a refusé de faire droit à cette demande. Par courrier du 18 février 2019, reçu le 22 février 2019, elle a formé un recours gracieux contre cette décision. Par courrier du 4 avril 2019, la ministre de la justice a confirmé sa décision de refus. Par sa requête, Mme B sollicite l’annulation de la décision du 1er février 2019.
2. D’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié () ». Aux termes de l’article 1er du même décret : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat qui exercent leurs fonctions : () / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d’outre-mer ». Selon l’article 3 du même texte : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d’outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un fonctionnaire, laquelle doit être appréciée à la date de la décision prise sur chaque demande d’octroi du congé bonifié, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions citées ci-dessus sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née en 1975 à La Réunion, y résidait avant son entrée dans l’administration en qualité de surveillante stagiaire le 16 avril 2007. En outre, son frère réside dans ce département, et son père y est inhumé. Elle fait valoir avoir suivi toute sa scolarité à la Réunion, et avoir, depuis son entrée dans l’administration, régulièrement sollicité sa mutation pour retourner. Le ministre, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, doit être regardé comme ayant acquiescé à ces faits dont la matérialité n’est pas contredite par les pièces du dossier. Enfin, si depuis 2014, la mère de la requérante réside à son domicile suite à des problèmes de santé et à son impossibilité de continuer à vivre seule dans son domicile réunionnais, cette seule circonstance est insuffisante pour considérer qu’elle aurait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole. Dans ces conditions, en refusant d’accorder les congés bonifiés sollicités à Mme B, la ministre de la justice a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er février 2019 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement qui annule la décision du 1er février 2019 par laquelle la ministre de la justice a refusé d’accorder des congés bonifiés à Mme B, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de la justice de statuer à nouveau sur la demande de l’intéressée dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Si Mme B sollicite des dommages et intérêts, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien direct avec la décision litigieuse. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’octroi de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B, qui n’est pas représentée par un avocat et ne justifie pas des frais exposés pour la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er février 2019 par laquelle la ministre de la justice a refusé d’accorder à Mme B un congé bonifié est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
C. A
Le président,
S. DEGOMMIER La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Code de justice administrative
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