Annulation 15 juillet 2015
Rejet 18 avril 2017
Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 23 juin 2022, n° 1904247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1904247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 18 avril 2017 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2019 et 28 mai 2020, M. C A, représenté par Me Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) à lui verser la somme de 12 639,28 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 23 janvier 2015 par laquelle la directrice de l’Agence a mis fin de façon anticipée à son contrat ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’illégalité de la décision du 23 janvier 2015 par laquelle la directrice de l’AEFE a mis fin de façon anticipée à son contrat a été reconnue par un arrêt de la cour d’appel de Nantes du 18 avril 2017, devenu définitif ;
— cette illégalité est fautive et engage la responsabilité de l’AEFE ;
— cette décision illégale lui a causé un préjudice financier, ainsi qu’un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2020, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur des écoles, a été détaché auprès de l’AEFE et recruté, en application des dispositions du décret du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger, dans le cadre d’un contrat de résident, pour exercer, à compter du 1er septembre 2002, ses fonctions au sein du lycée Molière de Rio de Janeiro. Son contrat a été régulièrement renouvelé par périodes de trois ans dont la dernière expirait le 31 juillet 2016. Par une décision du 23 janvier 2015, la directrice de l’AEFE a mis fin de façon anticipée à son contrat. Par arrêté du recteur de l’académie de Versailles du 4 février 2015, M. A a alors été affecté en qualité de titulaire de zone de remplacement et rattaché à l’établissement Jules Ferry de Franconville la Garenne. Par ordonnance du 27 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu cette décision, et a enjoint à la directrice de l’AEFE de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. Par arrêté du 13 mai 2015, le ministre de l’éducation nationale a abrogé, à compter du 1er juin 2015, l’arrêté ministériel du 5 février 2015 mettant fin au détachement de M. A, et l’a à nouveau placé en position de détachement auprès de l’AEFE, en vue d’exercer ses fonctions en qualité de résident au lycée Molière à Rio de Janeiro au Brésil jusqu’au terme de son contrat initial, soit le 31 juillet 2016. Par jugement du 14 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 janvier 2015 mettant fin de façon anticipée au contrat de M. A, et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Par un arrêt du 18 avril 2017, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé contre le jugement précité du 14 juillet 2015. Par courrier du 31 décembre 2018, reçu le 3 janvier 2019 par l’AEFE, M. A a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la décision ayant mis fin de façon anticipée à son détachement. Par sa requête, M. A sollicite l’indemnisation des préjudices, matériel et moral, qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
3. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, la décision du 23 janvier 2015 par laquelle la directrice de l’AEFE a mis fin de façon anticipée, à compter du 1er février 2015, au contrat de résident de M. A a été annulée par la cour administrative de Nantes au motif qu’elle était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La cour a notamment retenu que le message adressé par M. A à ses collègues ne comportait ni propos injurieux ni attaques personnelles à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques, et qu’il n’excédait pas les limites qui s’imposent aux agents en termes de réserve et de respect dû à l’égard de leurs supérieurs hiérarchiques. De même, s’agissant du différend opposant M. A à la directrice de l’établissement concernant la diffusion des livrets scolaires aux parents, et exprimé à l’occasion d’une réunion, la cour a relevé qu’il n’était pas établi que le comportement de M. A aurait été irrespectueux. Ainsi, l’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’AEFE à l’égard de l’intéressé. La responsabilité de l’AEFE court à compter du 1er février 2015, date de la prise d’effet de la cessation anticipée du contrat de M. A, jusqu’au 1er juin 2015, date à laquelle il a été effectivement réintégré dans ses fonctions suite à l’ordonnance de référé du 27 février 2015.
4. En deuxième lieu, M. A réclame la somme de 3 165,73 euros au titre de la privation de l’indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale. Cette indemnité, laquelle conformément à l’article 4 du décret du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger tient lieu d’indemnité de résidence au sens de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, présente une nature, un objet et des conditions de versement, notamment de par son caractère forfaitaire, sa fixité et sa permanence, qui ne la destinent pas à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions et, partant, qui justifient qu’elle soit intégrée au montant du traitement de référence devant être retenu pour le calcul du préjudice lié à la perte de revenus subi par l’intéressé pendant la période de son éviction. En outre, contrairement à ce que fait valoir l’AEFE, si M. A a été contraint, à raison de la fin anticipée de son contrat et de son détachement, de rentrer en France, il est constant que son épouse et ses deux enfants sont restés vivre au Brésil, et que le foyer a dès lors dû continuer à assumer le coût de la vie à Rio de Janeiro. Par suite, M. A est fondée à demander l’indemnisation de l’indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale pour les mois de février à mai 2015 inclus, dont il convient de déduire l’indemnité de résidence perçue au cours de la même période. Au vu des feuilles de paye produites, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 3 165,73 euros qu’il sollicite.
5. En troisième lieu, M. A sollicite l’indemnisation, à hauteur de 4 473,55 euros, des billets d’avion Rio-Paris qu’il a dû financer au cours de cette période. Si l’AEFE fait valoir qu’il s’agissait d’un choix personnel de M. A de revenir régulièrement au Brésil, il est cependant constant d’une part qu’il a été contraint de quitter Rio de Janeiro pour rejoindre son poste dans l’académie de Versailles dans un délai très bref d’une semaine et, d’autre part, que son épouse, de nationalité brésilienne, qui travaillait au lycée Molière à Rio de Janeiro, ainsi que leurs deux enfants mineurs scolarisés dans ce même établissement sont restés vivre au Brésil. Dans ce contexte de séparation de la cellule familiale, les trajets entre la France et le Brésil effectués par M. A durant ses périodes de vacances sont en lien direct avec la décision illégale, et doivent dès lors être indemnisés. En outre, il résulte de l’instruction que M. A a été convoqué le 13 mai 2015 par la justice brésilienne, dans le cadre d’une audience de conciliation, suite à une plainte pour diffamation déposée par lui à l’encontre de la directrice de la section primaire et du proviseur du lycée français. Au vu des éléments du dossier, et des griefs retenus à l’encontre de M. A pour mettre fin de façon anticipée à son contrat, il apparaît que cette plainte, qu’il a retirée après avoir réintégré son poste, est en lien direct avec la décision du 23 janvier 2015. Par suite, ainsi que le soutient M. A, les trajets effectués entre le 12 et le 16 mai 2015 afin de lui permettre d’être présent à cette audience de conciliation sont en lien direct avec la décision illégale prise par l’AEFE. En revanche, alors que M. A a été informé par un courrier du 4 mai 2015 qu’il était envisagé sa réintégration à compter du 1er juin 2015, il a réservé le 8 mai un billet pour se rendre au Brésil, pour les vacances d’été, à compter du 27 juin. Cette réservation étant postérieure à ce courrier, il n’est pas justifié par les éléments du dossier de ce que les frais d’annulation de cette réservation pour avancer son retour au 1er juin afin de prendre son poste sont en lien direct avec la décision litigieuse. Par suite, au vu des justificatifs produits, M. A peut prétendre à une indemnisation du coût des billets d’avion, à hauteur de 3 986,55 euros.
6. En quatrième lieu, M. A demande à être indemnisé du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de l’atteinte à sa réputation professionnelle et personnelle, et au titre de la douleur morale d’avoir été contraint de retourner vivre seul en France, alors que sa famille est restée vivre au Brésil. Il résulte de la pétition signée par des collègues en faveur de M. A, ainsi que d’une lettre du sénateur représentant les français à l’étranger interrogeant la directrice de l’AEFE sur la situation de cet enseignant, que le traitement de l’intéressé a fait l’objet d’une certaine publicité, et qu’il a été fait état d’accusation de harcèlement moral à son encontre. Ainsi, au vu de ces éléments, il est fondé à soutenir qu’il a subi une atteinte à sa réputation. En outre, alors qu’il était installé au Brésil depuis 2002 et qu’il a dû quitter précipitamment ce pays pour rejoindre son affectation en France, en y laissant son épouse et leurs deux enfants, M. A a subi des troubles dans ses conditions d’existence du fait notamment de cette séparation familiale subie pendant quatre mois, à l’exception de deux retours de 15 jours durant cette période. Au vu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral, de l’atteinte à sa réputation et des troubles dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme globale de 3 000 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à réclamer une indemnité de 10 152,28 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
8. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. Il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer au 3 janvier 2019, date de réception de la réclamation de M. A, le point de départ de ces intérêts.
9. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par M. A le 19 avril 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 janvier 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AEFE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger est condamnée à verser à M. A une indemnité de 10 152,28 en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019. Les intérêts échus à la date du 3 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
S. DEGOMMIER La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code civil
- Code de justice administrative
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