Rejet 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 5, 4 févr. 2021, n° 1815937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1815937 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1815937/5-1
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteure
Le tribunal administratif de Paris
(5ème Section 1ère Chambre) M. Buron
Rapporteur public
Audience du 21 janvier 2021 Décision du 4 février 2021
36-05-01-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2018 et le 6 septembre 2019, Mme X représentée par Me Viegas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2017 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a refusé d’examiner sa candidature au poste de secrétaire général adjoint de de à compter du 1er septembre 2017;Y
2°) d’annuler la décision du 20 mars 2018, ensemble la décision du 3 juillet 2018, par lesquelles le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a refusé d’examiner sa candidature au poste de secrétaire général de Y de Z à compter du 1er septembre 2018;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 440 000 euros en réparation de ses préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision rejetant son recours gracieux et sa demande préalable est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article 9 du décret du 7 novembre 2012;
N° 1815937 2
- elles sont discriminatoires et méconnaissent le principe d’égale admissibilité aux emplois publics ainsi que les articles 1, 2 et 4 de la loi du 27 mai 2008;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation;
- l’illégalité fautive de ces décisions engage la responsabilité pour faute de l’Etat ;
- les préjudices subis sont estimés à 440 000 euros au titre du préjudice matériel et moral.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 12 juin 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2019, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 9 septembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au
30 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Buron, rapporteur public,
-et les observations de Me Viegas, représentant Mme X et de Mme X
Considérant ce qui suit :
1. Mme X titulaire du grade de conseiller d’administration scolaire et universitaire, a été placée, à sa demande, en disponibilité à compter du 1er septembre 2013 afin de suivre son conjoint, affecté au poste de conseiller adjoint de A de France en B et de directeur adjoint de Z de ce pays. En 2017,
Mme X a présenté, dans le cadre d’une affectation double avec son conjoint, sa candidature au poste de secrétaire générale adjointe de Y en Si la candidature de son conjoint a été retenue, la sienne a toutefois été écartée par courriel du 5 mai 2017. En 2018, elle a présenté sa candidature au poste de secrétaire générale de ce même institut qui a été rejetée. Par
courrier du 3 mai 2018, Mme X a demandé l’annulation de ces décisions ainsi qu’une indemnisation pour les préjudices qu’elle estime avoir subis. Par décision expresse du 3 juillet 2018, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme X demande au tribunal l’annulation des décisions rejetant sa candidature aux
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postes sollicités, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 440 000 euros au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation:
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983: < (…) / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de (…) leur situation de famille (…). ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008: < < Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de (…) sa situation de famille (…) une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi :
< 2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l’article ler est interdite en matière (…) d’accès à l’emploi (…) / Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l’alinéa précédent lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ». L’article 4 de cette loi dispose : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 2012: ««< Les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. / Les conjoints des ordonnateurs, ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, ne peuvent être comptables des personnes morales auprès desquelles ces ordonnateurs exercent leurs fonctions. ». Aux termes de l’article 10 de ce décret : « Les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses. (…) / Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. (…)/Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses. (…) ». L’article 13 de ce décret dispose: « Les comptables publics sont des agents de droit public ayant, dans les conditions définies par le présent décret, la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes des personnes morales mentionnées à l’article 1er. ». Enfin aux termes de l’article 14 de ce décret : < Le comptable assignataire est le comptable public habilité à prendre en charge les ordres de payer, les dépenses sans ordonnancement, les ordres de recouvrer ainsi que les opérations de trésorerie émanant de l’ordonnateur accrédité mentionné au dernier alinéa de l’article 10. ».
4. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
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5. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a rejeté les candidatures de la requérante pour un motif tiré de l’intérêt du service en estimant que la bonne gouvernance de
Y de Z , s’opposait à la nomination de deux personnes d’un même couple, le conjoint de la requérante occupant les fonctions de directeur-adjoint de cet institut. L’administration fait également valoir que cette situation méconnaît le principe de séparation entre ordonnateur et comptable prévu à l’article 9 du décret du 7 novembre 2012. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’en tant que directeur-adjoint de l’institut, le conjoint de la requérante occupait des fonctions d’ordonnateur-secondaire de l’établissement, il n’est pas établi que les fonctions auxquelles postulait la requérante, tant en qualité de secrétaire générale que de secrétaire générale adjointe de Y , impliquaient l’exercice des missions de comptables tels que définies par l’article 13 du décret du 7 novembre 2012 précité. En outre, il n’est pas établi que la requérante, qui d’ailleurs le conteste et n’est pas contredite, aurait effectivement à assurer des missions de régisseur dans l’exercice de ses fonctions. Enfin, l’administration ne produit aucun élément de nature à établir un risque potentiel en terme de contrôle interne budgétaire et comptable que constituerait l’emploi de ces conjoints à des postes de direction de l’établissement.
6. D’autre part, l’administration soutient que l’emploi de Mme X serait de nature à créer un dysfonctionnement ou une difficulté de fonctionnement. Toutefois, en se bornant à soutenir que cette affectation présentait des risques en terme d’image pour la France en Z , l’administration ne justifie pas de la réalité d’un tel dysfonctionnement ou de difficultés de fonctionnement alors qu’il n’existe pas de lien hiérarchique direct entre ces postes, notamment en ce qui concerne le poste de secrétaire général adjoint. En outre, des mesures d’organisation interne pouvaient être envisagées pour prévenir tout risque éventuel de conflit d’intérêts. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels risques existaient. Ainsi,
l’administration n’établit pas que les décisions attaquées ont été prises dans l’intérêt du service ni qu’elles reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dans ces conditions, les décisions contestées doivent être regardées comme reposant sur des critères entachés de discrimination. Par suite, Mme X est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 5 mai 2017 et du 20 mars 2018 rejetant les candidatures de
Mme X doivent être annulées, ensemble la décision du 3 juillet 2018.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que les décisions rejetant les candidatures de la requérante sont entachées d’illégalité et constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
9. Si Mme X se prévaut d’une perte de revenu pour les postes sur lesquels elle n’a pas été nommée entre 2015 et 2017 lors de son séjour en B elle n’a toutefois invoqué que l’illégalité des décisions rejetant ses candidatures aux postes de secrétaire général adjoint et de secrétaire général de Y de et n’a formé une demande préalable qu’en ce sens. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation de sa perte de revenus au titre du préjudice qu’elle aurait subi en Inde de 2015 à 2017.
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10. Il résulte de l’instruction que compte-tenu des qualifications et de l’expérience professionnelle de Mme X , ainsi que de la promesse qui avait été faite de la recruter sur le poste de secrétaire général adjoint, la requérante doit être regardée comme ayant été privée d’une chance sérieuse d’être nommée sur un des deux postes à pourvoir. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice de l’intéressée tenant à la perte de chance sérieuse d’obtenir un emploi en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros.
11.Par ailleurs, les fautes commises par l’administration ont causé à la requérante un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de
l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er L’Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 17 000 euros.
Article 2: L’Etat versera à Mme X la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 1815937
au ministre Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme X de l’Europe et des affaires étrangères et au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Meslay, président,
Mme Alidière, première conseillère, Mme X, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
Le rapporteur, Le président,
A. X P. Meslay
Le greffier,
V. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code de justice administrative
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