Annulation 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2003443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2020, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, une carte de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chevalier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 27 mars 1996, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande qui a été reçue par les services de la préfecture le 20 mars 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande en vertu des dispositions des articles R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exerce de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 22 octobre 2012 en France et a été confié, dès cette date, au service de l’aide sociale à l’enfance du département des Alpes-Maritimes jusqu’à sa majorité, le 27 mars 2014. Disposant d’un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française, une attestation ministérielle du 18 septembre 2014 l’a dispensé de formation linguistique. Il a suivi une formation de civique en septembre 2014 ainsi qu’une formation de CAP maçonnerie au cours des années 2013 à 2015. Il ressort des pièces du dossier qu’il était détenteur de titres de séjour pour les périodes allant du 4 août 2014 au 3 août 2015 et du 23 novembre 2018 au 22 novembre 2019. Après avoir travaillé en qualité d’apprenti maçon en 2014 à 2015 dans une entreprise de bâtiment, il a conclu un contrat à durée indéterminée dans cette même entreprise à compter du 1er octobre 2015. Il a ensuite conclu un nouveau contrat à durée indéterminée au sein d’une autre entreprise en 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré ses revenus perçus en 2016, 2017 et 2018 et dispose d’un compte courant dans un établissement bancaire. Enfin, les pièces du dossier révèlent que M. A, après avoir loué un bien à Nice depuis le 1 février 2016, a acquis le 9 juillet 2020 un bien immobilier. Dans ces circonstances et compte tenu notamment de l’ancienneté de séjour du requérant sur le territoire français et du fait que le centre de ses intérêts privés se situe en France, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions du 7° de l’article L 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements des circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de des Alpes-Maritimes délivre à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur ainsi qu’au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Guilbert, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère,
Assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 202La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
P. BLANC Le greffier
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Titre ·
- Polygamie ·
- Activité
- Discrimination ·
- Secrétaire ·
- Affaires étrangères ·
- Poste ·
- Administration ·
- Europe ·
- Décret ·
- Comptable ·
- Conjoint ·
- Défenseur des droits
- Pays ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Ville ·
- Associations ·
- Pollution ·
- Concentration ·
- Polluant ·
- Air
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Agression ·
- Fracture ·
- Transport en commun ·
- Économie mixte ·
- Police judiciaire ·
- Agglomération
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Santé ·
- Atteinte ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Santé ·
- Scrutin ·
- Commencement d'exécution
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Droit réel ·
- Maire
- Parc ·
- Danse ·
- Musique ·
- Renouvellement ·
- Enseignement public ·
- Établissement d'enseignement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Culture ·
- Public ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Francophonie ·
- Public ·
- Site internet ·
- Audience ·
- Contentieux ·
- Naturalisation ·
- Code d'accès ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Éviction ·
- Licenciement ·
- Administration ·
- Préjudice ·
- Retraite ·
- Support ·
- Titre ·
- Reclassement
- Commerce de détail ·
- Magasin ·
- État d'urgence ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Police spéciale ·
- Santé ·
- Premier ministre ·
- L'etat ·
- Police générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.