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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2022, n° 2000013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2000013 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION FRANCOPHONIE AVENIR |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Paris, le 01/08/2022
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
7 rue de Jouy
75181 Paris cedex 04
Téléphone: 01.44.59.44.00
Télécopie: 01.44.59.46.46 2000013/6-3
Monsieur le Président Les horaires d’ouvertures sont consultables sur le site internet: ASSOCIATION FRANCOPHONIE http://paris.tribunal-administratif.fr AVENIR Dossier n° 2000013/6-3 M. RAVAT Régis (à rappeler dans toutes correspondances) […] ASSOCIATION FRANCOPHONIE AVENIR c/
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET Parc […]
DE LA RELANCE […]
AVIS D’AUDIENCE
Lettre recommandée avec avis de réception
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous informer que l’affaire enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus est inscrite au rôle de l’audience publique du 22/09/2022 qui se tiendra à 10:30 heures dans la salle 2, 7 rue de Jouy 75181 Paris.
Si une ordonnance précisant une date de clôture d’instruction n’est pas intervenue dans cette affaire, l’instruction sera close trois jours francs avant la date d’audience indiquée ci-dessus. Si vous entendez produire un mémoire, il conviendra de le faire avant cette date.
t
La procédure étant essentiellement écrite, vous n’êtes pas tenu d’assister à l’audience. Si vous y assistez, vous pourrez présenter des observations orales.
Conformément à l’article R. 711-3 du code de justice administrative, vous êtes informé que vous pourrez, si vous le souhaitez, prendre connaissance du sens des conclusions que le rapporteur public prononcera à l’audience, en consultant l’application Sagace. Cette application sera renseignée, à cet effet, dans un délai de l’ordre de deux jours avant l’audience. Si vous n’êtes pas en mesure de consulter en ligne l’application Sagace, vous pourrez, dans ce même délai, prendre contact avec le greffe. Pour les requêtes entrant dans le champ de l’article R. 732-1-1* du même code, vous serez informé de la même façon si le rapporteur public est dispensé de prononcer des conclusions.
L’état de l’instruction de ce dossier peut être consulté avec le code d’accès
confidentiel sur le site internet http://sagace.X.fr.
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier en chef, ou par délégation le greffier,
Camille Blondel
Art. R. 732-1-1: Sans préjudice de l’application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant des contentieux suivants: 1° permis de conduire : 2° refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice: 3° naturalisation; 4° entrée. séjour et éloignement des étrangers, à l’exception des expulsions: 5° taxe d’habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d’habitation et à usage professionnel au sens de l’article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l’audiovisuel public; 6° Prestation, allocation ou droit attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi: Art. R. 731-3: A l’issue de l’audience, toute partie à l’instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.
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