Annulation 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juin 2020, n° 2000663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2000663 |
Sur les parties
| Parties : | SCI des 4 A |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 2000663 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SCI des 4 A ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Wolf Magistrat désigné ___________ Le Tribunal administratif de […]
M. Gilbertas Le magistrat désigné, Rapporteur public ___________
Audience du 16 juin 2020 Lecture du 30 juin 2020 ___________ 60-01-02-02 60-01-04-01 135-02-03-02-02-02-01 C-
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 17 janvier et 2 et 5 juin 2020, la SCI des 4 A, représentée par Me Lacroix, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole de […] à lui verser la somme de 55 589,35 euros en réparation du préjudice résultant de l’illégalité fautive de l’arrêté de péril du 17 juin 2019 visant un immeuble situé […] ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de […] une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 17 juin 2019 est entaché d’illégalité ;
- il est mal dirigé, dès lors qu’elle n’était plus propriétaire de l’immeuble, qui avait fait l’objet d’une expropriation et il ne pouvait lui être enjoint d’y faire des travaux ;
- l’arrêté est entaché de détournement de procédure ;
- pour exécuter l’arrêté du 17 juin 2019, elle a fait réaliser des travaux pour un coût global de 57 897,35 euros TTC, dont 50 563,90 déjà payés ;
- ce montant constitue le préjudice qu’elle a subi par suite de l’illégalité fautive de l’arrêté du 17 juin 2019.
Par deux mémoires enregistré le 29 mai et 11 juin 2020, le second non communiqué, le président de la métropole de […], représenté par Me Jacques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI des 4 A à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
N° 2000663 2
- la métropole n’a pas commis d’illégalité fautive ;
- l’expropriation n’a pas entraîné la dépossession ;
- la métropole ne pouvait donc réaliser les travaux ;
- l’arrêté de péril a, à bon droit, été notifié à la SCI des 4 ;
- la SCI conservait, d’ailleurs, les fruits de la location de l’immeuble ; il était normal qu’elle en supportât les charges ;
- la métropole n’a pas commis de détournement de procédure ;
- les travaux ne résultent pas de l’arrêté de péril mais du mauvais état de l’immeuble ;
- l’indemnité d’expropriation a été calculée en considération d’un immeuble qui ne s’était pas effondré ; la SCI des 4 A bénéficie d’un enrichissement sans cause ;
- la condamnation de la métropole serait donc dépourvue de cause ;
- il n’est pas justifié que la SCI des 4 A n’a pas ou ne sera pas remboursée par son assureur ;
- elle ne conteste pas le montant des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
- et les observations de Me Plénet, pour la SCI des 4 A, et de Me Jacques, pour la métropole de […].
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 août 2017, le préfet du Rhône avait déclaré immédiatement cessible, au profit de la métropole de […], une parcelle de terrain n°BM[…], nécessaire à la réalisation du tronçon ouest de la rue Ravier à […] (7ème). Par ordonnance du 23 janvier 2018, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de […] a déclaré immédiatement expropriés pour cause d’utilité publique la SCI des 4 A et M. X, son gérant. Le juge de l’expropriation a fixé l’indemnité d’expropriation par décision du 4 juillet 2019.
2. Le 14 juin 2019, à la suite de l’effondrement d’un mur de l’immeuble situé parcelle cadastrale […], […] (69007), la métropole de […] a demandé au juge
N° 2000663 3
du référé du tribunal administratif de désigner un expert chargé d’examiner l’état de l’immeuble ainsi que l’état des constructions contigües et mitoyennes situées au […] et au […] à […] (69007). Après dépôt, le 15 juin 2019, du rapport de l’expert désigné par le tribunal, le président de la métropole de […], par arrêté du 17 juin 2019, a enjoint la SCI des 4 A d’installer un périmètre de sécurité autour de l’immeuble implanté sur la parcelle, de faire évacuer ses occupants, de faire procéder à des études pour évaluer la stabilité du bâtiment et faire réaliser des travaux de sécurisation : purge des éléments instables, étaiement et butonnage. La SCI des 4 A a adressé le 20 juin 2019 un recours gracieux à la métropole de […], faisant valoir, notamment, qu’elle n’était plus propriétaire de l’immeuble, mais aussi que certains des travaux prescrits ne présentaient pas d’utilité en raison de la destruction prévue du bâtiment. Sans réponse sur ce recours gracieux, elle a fait réaliser les travaux. Dans le dernier état de ses écritures, elle demande la condamnation de la métropole à l’indemniser des dépenses, d’un montant de 55 589,35 euros, engagées pour exécuter un arrêté entaché d’illégalité fautive.
3. Aux termes de l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. […]. 511-4-1 du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l’article L. 511-3(…) ». Aux termes de l’article L. 511-3 du même code : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1-1 dudit code : « Tout arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu’ils figurent au fichier immobilier (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 222-1 du code de l’expropriation : « L’ordonnance envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il ait procédé au paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l’indemnité ou qu’il ait obtenu l’acceptation ou la validation de l’offre d’un local de remplacement ». Aux termes de l’article L. 222-2 du même code : « L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés (…) ». Aux termes de l’article L. 231-1 dudit code : « Dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants ».
5. Il résulte des éléments exposés au point 1 du présent jugement que par ordonnance du 23 janvier 2018, la SCI des 4 A a été expropriée au profit de la métropole de […] de la parcelle BM[…]. Quand bien même l’envoi en possession n’était pas encore intervenu en l’absence de décision du juge fixant le montant de l’indemnité d’expropriation et de paiement de cette dernière, cette ordonnance a éteint tous droits réels de la SCI des 4 A sur cette parcelle et les constructions qui y étaient érigées. Par suite, et même si le transfert de propriété à la
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métropole de […] n’avait pas encore été transcrit au fichier immobilier, cette société n’avait plus la qualité de propriétaire du bien au sens, notamment, des dispositions de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation. En mettant en demeure, le 17 juin 2019, la SCI des 4 A de procéder à des travaux sur cette parcelle, en raison de l’état de péril imminent des constructions qui y étaient érigés, la métropole de […] a commis une illégalité fautive.
6. Il résulte de l’instruction que les travaux payés par la SCI des 4 A ne sont pas des travaux de réparation de l’immeuble, mais des travaux de sécurisation, ayant pour objet d’assurer la sécurité publique. Ces travaux correspondent aux prescriptions de l’arrêté de péril du 17 juin 2019. Ainsi, et quand bien même l’effondrement de l’immeuble résulterait d’un défaut d’entretien par la SCI des 4 A, la métropole de […] n’est pas fondée à soutenir qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’illégalité fautive résultant de l’arrêté du 17 juin 2019 et le préjudice subi par la SCI des 4 A à laquelle ces travaux n’incombaient pas.
7. La circonstance que l’indemnité d’expropriation accordée à la SCI des 4 A, par le jugement du 4 juillet 2019, aurait été estimée par le juge de l’expropriation, en méconnaissance de l’effondrement d’un mur, intervenue entre le transport sur les lieux le 4 avril 2019 et la lecture du jugement, est sans incidence sur la responsabilité fautive de la métropole de […] et le montant du préjudice subi par la SCI des 4 A correspondant aux travaux de sécurisation qui n’incombaient pas à cette dernière. L’indemnisation de ce préjudice n’est, en tout état de cause, pas à l’origine d’un enrichissement sans cause de la SCI des 4 A.
8. Il ne résulte pas, en tout état de cause, de l’instruction que la SCI des 4 A pourrait être indemnisée pas une compagnie d’assurance des dépenses qu’elle a engagées pour sécuriser les lieux après l’effondrement d’une partie de l’immeuble situé […].
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI des 4 A est fondée à demander la condamnation de la métropole de […] à lui verser la somme de 55 589,35 euros.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole de […] une somme de 1 200 euros à verser à la SCI des 4 A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La métropole de […] est condamnée à verser à la SCI des 4 A une indemnité de 55 589,35 euros.
Article 2 : La métropole de […] versera à la SCI des 4 A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Plénet et à Me Jacques. Copie en sera adressée à la SCI des 4 A et à la métropole de […].
Lu en audience publique le 30 juin 2020.
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Le magistrat désigné, Le greffier,
A. Wolf J. P. Duret
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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