Désistement 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 8 avr. 2021, n° 1901436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1901436 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 1901436 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMUNE DE CHALAIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________________
Mme Maïta X Rapporteur Le tribunal administratif de Poitiers ___________ (2ème chambre) M. Frédéric Plas Rapporteur public ___________
Audience du 25 mars 2021 Décision du 8 avril 2021 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juin 2019 et 29 juin 2020, la commune de Chalais, représentée par la SELAS Exeme action, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 décembre 2018 du conseil communautaire de la communauté de communes Lavalette-Tude-Dronne restituant la compétence dite « maison de santé » ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Lavalette-Tude-Dronne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n’a pas perdu son objet ;
- la délibération est entachée de vices de procédure :
˖ la commune de Chalais n’a pas été préalablement consultée en méconnaissance de l’article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales ;
˖ les conseillers communautaires n’ont pas été suffisamment informés dès lors que la note de synthèse leur a été adressée tardivement et que les informations communiquées au cours de la séance étaient insuffisantes ;
˖ le déroulement du scrutin est vicié ;
- la délibération est entachée d’une erreur de fait.
N°1901436 2
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 janvier et 1er septembre 2020, la communauté de communes Lavalette-Tude-Dronne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête a perdu son objet dès lors que la délibération litigieuse a été définitivement abrogée sans avoir reçu de commencement d’exécution.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 novembre 2020 par une ordonnance du 16 octobre 2020.
Un mémoire en désistement, présenté par la commune de Chalais, a été enregistré le 23 mars 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Chalais est membre de la communauté de communes Lavalette- Tude-Dronne. Par une délibération du 13 décembre 2018, la communauté de commune a décidé de restituer la compétence « étude, création, aménagement, entretien et gestion des bâtiments destinés à l’installation de professionnels de santé, regroupés en maison de santé » à ses communes membres. La commune de Chalais demande l’annulation de cette délibération ainsi que du rejet de son recours gracieux.
2. Toutefois, dans le dernier état de ses écritures, la commune de Chalais déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
N°1901436 3
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Chalais.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Chalais et à la communauté de communes Lavalette-Tude-Dronne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président, Mme X, conseiller, M. Fernandez, conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 avril 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
M. Y D. LEMOINE
La greffière,
signé
G. Z
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière
signé
G. Z
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