Non-lieu à statuer 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - asile - 15 jours, 24 févr. 2023, n° 2301834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. I E H alias I E G, représenté par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de l’admettre au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer un livret OFPRA dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de demande d’asile pendant la durée de l’examen de sa demande d’asile, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée notamment s’agissant du critère de détermination de l’Etat responsable ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 203 dit " F A ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. H Alias G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier / des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « F A » ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2023 à 10h30 :
— le rapport de M. Huin, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Paugam, représentant M. H Alias G, en sa présence, qui précise à l’audience abandonner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. I E H Alias E G, ressortissant soudanais né le 16 décembre 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 11 novembre 2022. Le 14 décembre 2022, sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressé a révélé qu’il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Allemagne, où M. H Alias G avait été identifié en ce sens le 17 novembre 2022. Saisies par les autorités françaises le 22 décembre 2022, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 27 décembre 2022. Par un arrêté du 13 janvier 2023, dont M. H Alias G demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L’arrêté portant transfert de M. H Alias G aux autorités allemandes, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit « F A », indique que la consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressé a révélé qu’il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Allemagne, où M. H Alias G avait été identifié en ce sens le 17 novembre 2022. Ce motif permet de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant, du critère prévu par l’article 7-2 de ce règlement et que l’administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités allemandes d’une demande de prise en charge. L’arrêté attaqué mentionne que ces mêmes autorités ont expressément accepté cette demande le 27 décembre 2022. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de M. H Alias G, notamment qu’il a déclaré être célibataire et sans enfant et ne pas avoir de problèmes de santé. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. H Alias G a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s’est déroulé le 14 décembre 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique, mené avec le concours d’un interprète en langue arabe, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier n’établit que l’entretien individuel dont a bénéficié l’intéressé le 14 décembre 2022, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui a apposé ses initiales sur le résumé de l’entretien et qui est ainsi réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n’aurait pas été mené par une personne qualifiée et dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d’entretien, signé par l’intéressé, que M. H Alias G a été interrogé de manière approfondie sur son parcours migratoire, notamment les pays traversés depuis son départ du Soudan, ainsi que son séjour en Allemagne et sur son état de santé, l’intéressé ayant déclaré ne pas avoir de problème de santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, si M. H Alias G soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’il ne pouvait avoir déposé une demande d’asile en Allemagne le 17 novembre 2022 puisqu’il était en France dès le 10 novembre 2022, il n’établit toutefois pas la date de son entrée sur le territoire français, ni par suite qu’il était matériellement impossible qu’il déposât une demande d’asile en Allemagne le 17 novembre 2022.
8. En quatrième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour enregistrer la demande d’asile au titre de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’a pu voir ses empreintes enregistrées en Allemagne le 17 novembre 2022, le requérant n’établit pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H Alias G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. H Alias G.
Article 2 : La requête de M. H Alias G est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. I E H Alias E G, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Paugam.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le magistrat désigné,
F. C
La greffière,
M. BLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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