Non-lieu à statuer 26 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 déc. 2024, n° 2302401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Ekoue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux en France » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— en ne saisissant pas la commission du titre de séjour alors qu’il est éligible au titre de séjour prévu à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît également l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a également entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale à raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale à raison de l’illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi qu’au rejet de la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’arrêté attaqué a été abrogé le 30 août 2023 et que le requérant est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 octobre 2024 au 24 octobre 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 25 octobre 1992, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 4 septembre 2018. Le 26 octobre 2022, il a sollicité, à titre principal, son admission exceptionnelle au séjour et, à titre subsidiaire, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « liens privés et familiaux en France ». Par un arrêté en date du 19 juillet 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. Le préfet de la Vienne fait valoir qu’il a, par un arrêté du 30 août 2023, abrogé l’arrêté attaqué. Toutefois, cet arrêté a produit des effets entre le 19 juillet et le 30 août 2023. Par suite, son abrogation en cours d’instance ne prive pas la requête de son objet. L’exception à fin de non-lieu soulevée par le préfet de la Vienne ne peut, dès lors, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
6. La décision du 19 juillet 2023 a été prise par la directrice de cabinet du préfet de la Vienne, qui a reçu délégation de ce dernier, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne. La délégation porte, notamment, sur les décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
8. Bien que le requérant soit père d’un enfant français né le 22 avril 2023, les cinq photos non datées le représentant avec cet enfant ainsi que les quelques factures relatives à l’achat d’un siège auto, de couches et de produits alimentaires infantiles qu’il produit, dont certaines sont d’ailleurs postérieures à la date de la décision attaquée, ne suffisent pas à établir qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance / () ».
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû soumettre le cas de M. A à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
11. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. A est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 septembre 2018, et s’y est maintenu tout aussi irrégulièrement jusqu’à ce qu’il se voie délivrer par la préfecture de la Vienne un récépissé à la suite de sa demande de titre de séjour présentée le 26 octobre 2022. Sa communauté de vie avec une ressortissante française, qu’il présente comme stable et notoire, n’est démontrée par aucune des pièces versées au dossier. Tout au contraire, la seule attestation d’hébergement qu’il fournit révèle qu’il est hébergé par un tiers. En outre, dans l’attestation qu’elle a établie le 27 janvier 2023, la personne présentée par le requérant comme sa compagne mentionne simplement connaître M. A depuis quelques mois et entretenir avec lui une bonne relation pour l’enfant à naître, sans faire état d’une quelconque relation sentimentale, ni d’une vie commune avec lui. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 8, M. A ne démontre pas, par les documents qu’il produit, l’intensité des liens qu’il prétend entretenir avec son enfant français né le 22 avril 2023, ni qu’il contribuerait régulièrement aux besoins élémentaires de ce dernier. Il ne démontre pas plus l’intensité, l’ancienneté et la stabilité des liens qu’il prétend entretenir avec son demi-frère, ce dernier se bornant seulement à indiquer dans son attestation datée du 27 mai 2022 que le requérant lui apporterait parfois une aide pour la garde de ses enfants. De plus, M. A, qui admet lui-même être sans emploi compte tenu de sa situation administrative, ne justifie pas suffisamment, par les pièces qu’il produit, bénéficier de moyens d’existence lui permettant de subvenir à ses besoins. Enfin, si le requérant produit le certificat de décès de son père, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier qu’il se trouverait complètement isolé en cas de retour en Guinée, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans.
14. Dans ces conditions, et à supposer même que M. A justifie d’une volonté d’insertion sociale sur le territoire national, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Vienne n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus qui lui ont été opposés et des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le préfet n’a ainsi méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 435-2 de ce code : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L.265-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. ». Selon l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 de ce code doit notamment produire les pièces suivantes : " – documents justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein d’un ou plusieurs organismes agréés pour l’accueil, l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés (certificats de présence, relevés de cotisations) ; / – pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l’activité et des perspectives d’intégration (diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, etc.) ; / – rapport établi par le responsable de l’organisme d’accueil (à la date de la demande) mentionnant l’agrément et précisant : la nature des missions effectuées, leur volume horaire, la durée d’activité, le caractère réel et sérieux de l’activité, vos perspectives d’intégration au regard notamment du niveau de langue, les compétences acquises, votre projet professionnel, des éléments relatifs à votre vie privée et familiale ".
16. D’une part, le requérant fait valoir que le préfet aurait commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n’a pas précisé formuler une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de cet article, n’a pas non plus produit à l’appui de sa demande les documents et informations prévus par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les seuls documents versés au dossier se limitant à des attestations relatives à son bénévolat au sein de structures qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 265-1 précité du même code. Au demeurant, ces attestations ne permettent pas de déterminer s’il justifie de trois années d’activité ininterrompue au sein de ces structures. En outre, le courrier rédigé le 25 octobre 2022 par le requérant précise explicitement qu’il sollicite un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur de droit en ne s’estimant pas saisi d’une demande de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A ne peut utilement soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L 435-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, M. A n’établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour est illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, l’arrêté litigieux ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. M. A n’établissant pas que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
21. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Accord franco algerien ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Accord
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Copie ·
- Classes
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Aide juridictionnelle ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Citoyen ·
- Sérieux ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation
- Garde des sceaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Détention ·
- Changement d 'affectation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Port ·
- Peine ·
- Liberté fondamentale ·
- Excès de pouvoir ·
- La réunion
- Israël ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centrale ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Observation ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Gouvernement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.