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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 7 août 2025, n° 2500726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 19 mai 2025, N° 2500487 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistrée le 18 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’avenant n° 2 du marché de travaux relatifs à la déconstruction et démolition du clocher de l’église Saint-Louis de la ville du Gosier, signé le 20 mai 2025 par la commune.
Il soutient que :
— son déféré est recevable ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’accord-cadre mixte litigieux dès lors qu’il est entaché d’un vice d’incompétence ; le maire de la commune ne disposait d’aucune délégation régulière à la date de la signature de ce contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le maire de la commune du Gosier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’avenant litigieux dès lors que la délégation du 6 mai 2025 avait confié au maire la compétence de prendre toute décision concernant les avenants des marchés de la commune.
La procédure a été communiquée à la société Avenir Déconstruction qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré n° 2500727, enregistré le 18 juillet 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe demande l’annulation du marché de services litigieux.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 août 2025 à 10 heures 00.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience, le rapport de Mme Sollier, juge des référés, a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 octobre 2024, la commune du Gosier a conclu avec la société Avenir Déconstruction un marché de travaux relatif à la déconstruction et à la démolition du clocher de l’église Saint-Louis. Le 20 mai 2025, le maire de la commune a signé l’avenant n° 2 dudit marché.
Sur le cadre juridique de la demande de suspension du préfet :
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. « ». L’article L. 554-2 du code de justice administrative dispose que : « Les actes pris par les communes en matière d’urbanisme, de marchés, de contrats de partenariat et de délégations de service public déférés par le représentant de l’Etat en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales sont suspendus dans les conditions prévues par l’alinéa 4 de l’article L. 2131-6 du même code () ».
3. Aux termes de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : " I. – Sont transmis au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : 1o Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 à l’exception : () ; 4o Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d’un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d’aménagement () « . Aux termes de son article L. 2131-6 : » Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (). Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ()« . Aux termes de son article L. 1411-9 du même code : » L’autorité territoriale transmet au représentant de l’État dans le département ou, le cas échéant, à son délégué dans l’arrondissement, ou au représentant de l’État dans la région, les délégations de service public des collectivités territoriales, en application des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du présent code. Elle joint l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État dans un délai de quinze jours à compter de la signature du contrat. Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission. Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État dans le département ou son délégué dans l’arrondissement de la date de notification de cette convention. "
4. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
5. Cette action devant le juge du contrat est ouverte au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Le représentant de l’État dans le département, compte tenu des intérêts dont il a la charge, peut invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Saisi ainsi par le représentant de l’État dans le département dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
6. Le préfet peut, sur le fondement des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, saisir le juge administratif d’un déféré tendant à l’annulation des marchés publics. Il peut assortir ce recours d’une demande de suspension sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 2131-6, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative. Eu égard à son objet, un tel recours formé à l’encontre d’un contrat relève du contentieux de pleine juridiction.
7. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que fait valoir la commune du Gosier en défense, la demande présentée par le préfet de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, n’est pas soumise à une condition d’urgence mais est seulement subordonnée à l’existence d’un moyen propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur le vice soulevé par le préfet :
8. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune () ». Aux termes de l’article L. 2122-21 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : () 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements () ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : " Il résulte de ces dispositions que le maire ne peut valablement souscrire un marché au nom de la commune sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par une délibération du 6 mai 2025, la commune du Gosier a notamment délégué au maire pour la durée de son mandat la compétence de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres relevant des procédures rappelées à l’article L. 2120-1 du code de la commande publique, ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants. Par une ordonnance n° 2500487 du 19 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a suspendu l’exécution de cette délibération. Ainsi, l’avenant en litige en date du 20 mai 2025 a été signé par le maire de la commune sans aucune habilitation du conseil municipal. Si la commune du Gosier fait valoir que le maire bénéficiait de la délégation donnée au précédent maire, par délibération du conseil municipal du 2 avril 2024, pour la conclusion du marché initial, et qu’il n’était dès lors pas nécessaire qu’un nouvel acte de délégation soit pris spécifiquement pour permettre la signature de l’avenant litigieux, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que cette délégation, qui, en tout état de cause, est personnelle, avait été donnée pour la durée du mandat du précédent maire et était, ainsi, caduque, à la date de la signature de l’avenant litigieux. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de nature à créer un doute sérieux quant à la validité de l’avenant litigieux.
10. Compte tenu de l’atteinte excessive à l’intérêt général qu’une suspension pourrait entraîner et eu égard au motif constituant le doute sérieux, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’avenant n° 2 du marché de travaux relatifs à la déconstruction et démolition du clocher de l’église Saint-Louis de la ville du Gosier, signé le 20 mai 2025 entre la commune et la société Avenir Déconstruction, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, à compter du 1er septembre 2025. Pendant le délai qui lui est laissé, il appartiendra au maire de convoquer à nouveau son conseil municipal dans le respect des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales au besoin en prenant en compte les conditions qui s’y attachent en cas d’urgence pour décider de régulariser la signature de l’avenant par une délibération régulière.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’avenant n° 2 du marché du marché de travaux relatifs à la déconstruction et démolition du clocher de l’église Saint-Louis de la ville du Gosier, signé le 20 mai 2025 entre la commune et la société Avenir Déconstruction, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité à compter du 1er septembre 2025.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Gosier de convoquer avant le 1er septembre 2025 son conseil municipal à effet d’obtenir l’autorisation de régulariser la signature de l’avenant visé à l’article précédent.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Guadeloupe, à la commune du Gosier et à la société Avenir Déconstruction.
Fait à Basse-Terre le 7 août 2025.
La juge des référés,
signé
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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