Rejet 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 févr. 2025, n° 2500621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de lui attribuer une place dans un centre d’accueil pour demandeur d’asile, et de lui accorder rétroactivement le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision litigieuse :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent qui a mené l’entretien de vulnérabilité est qualifié au sens de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du défaut d’information préalable dans une langue qu’il comprend ;
— est illégale dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui méconnaît la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 23 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Grondin a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Mme B et l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante afghane née le 6 juin 2000, est entrée en France le 25 août 2024 selon ses déclarations. Le 23 janvier 2025, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile a été présentée passé le délai de 90 jours suivant son entrée en France.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme B ayant sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle selon une demande du 29 janvier 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . L’article D. 551-17 de ce code dispose que : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature « . Aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ".
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du droit d’asile qui en constitue la base légale. Elle contient donc les considérations de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs elle relève, « après un examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale » que la requérante n’a pas sollicité, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte une motivation suffisante en fait et en droit pour permettre à l’intéressée de comprendre les raisons pour lesquelles les conditions matérielles d’accueil lui ont été refusées, alors même qu’elle est rédigée selon des formules stéréotypées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de Mme B mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée pour prendre sa décision, n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation. Si la requérante fait plus particulièrement valoir que sa vulnérabilité n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a été évaluée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’occasion d’un entretient que s’est déroulé le 23 janvier 2025 préalablement à l’édiction de la décision attaquée, conformément à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant a certifié, en signant la fiche d’évaluation de vulnérabilité, avoir bénéficié d’un tel entretien et n’a fait état, durant cet entretien, d’aucune vulnérabilité particulière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe que doit figurer sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, ni même ses initiales ou sa signature. En l’espèce, cette fiche indique que l’entretien a été mené par un auditeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui est identifié par ses initiales et sa signature. Elle comporte également un tampon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs, il ne ressort pas de la lecture de cette fiche, laquelle contient des éléments permettant d’apprécier la vulnérabilité de Mme B, que l’entretien aurait été conduit par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’ayant pas reçu une formation spécifique à cette fin. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément contraire versé au dossier, cet auditeur doit être regardé comme ayant reçue la formation spécifique prévue à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
9. Mme B soutient qu’il n’est pas établi qu’elle a reçu les informations prévues à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans une langue qu’elle comprend. Il ressort toutefois de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que l’entretien s’est déroulé en langue patchou et que l’intéressée a certifié, en signant cette fiche, avoir reçu dans une langue qu’elle comprend les informations prévues à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle ne précise pas dans quelle autre langue ces informations auraient dû lui être communiquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, l’article 20 de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale prévoit que : « () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre (). / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / 6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5 ».
11. L’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ne s’oppose pas à ce qu’un État membre refuse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile qui n’a pas introduit, sans raison valable, sa demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre, à condition que ce refus intervient après un examen de la situation particulière de cette personne et est motivé. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui ont été appliquées, méconnaissent les objectifs de cette directive et en constitueraient une transposition erronée.
12. En sixième lieu, Mme B fait valoir qu’elle est en situation de vulnérabilité compte tenu de son isolement, de ce qu’elle est enceinte, et de ce qu’elle a un enfant mineur à charge. Il est toutefois constant, ainsi qu’elle l’a indiqué lors de son entretien de vulnérabilité, qu’elle est hébergée avec son enfant mineur de façon stable chez son mari, et qu’aucun membre de sa famille n’est en situation de handicap ou ne présente un problème de santé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son foyer se trouverait dans une situation précaire. Enfin, la circonstance avancée selon laquelle elle n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France en raison de sa grossesse n’est pas de nature à caractériser un motif légitime au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité, et méconnu les articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doivent être écartés.
13. En septième lieu, Mme B n’établit pas qu’en prenant la décision attaquée l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait omis d’attacher une considération primordiale à l’intérêt supérieur de ses deux enfants. Si elle se prévaut notamment de ce qu’elle risque de se retrouver à la rue sans ressources alors qu’elle est enceinte, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’elle réside de façon stable chez son mari. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Il en est de même, pour le même motif et en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 23 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
14. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points 12 et 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée expose Mme B et sa famille à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation de Mme B dirigées à l’encontre de la décision du 23 janvier 2025, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ses conclusions d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés d’instance :
17. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, elle peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros qu’elle sollicite au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Roilette et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. GrondinLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Israël ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Accord franco algerien ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Accord
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Copie ·
- Classes
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Aide juridictionnelle ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Gouvernement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation
- Garde des sceaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Détention ·
- Changement d 'affectation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Port ·
- Peine ·
- Liberté fondamentale ·
- Excès de pouvoir ·
- La réunion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vienne ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centrale ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée ·
- Observation ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Prime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.