Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2302615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. E… C…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le chef d’établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré l’a placé à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
- l’administration pénitentiaire a violé les droits de la défense dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait été mis à même de consulter son dossier préalablement à son placement à l’isolement, d’être assisté par un avocat et de présenter des observations lors du débat contradictoire ;
- la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle dès lors que l’administration se borne à faire état d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif sans toutefois apporter d’éléments de nature à justifier la réalité de ce comportement ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne permettent pas de fonder une mesure d’isolement.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.
Vu :
- l’ordonnance n° 2302616 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 20 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a été placé provisoirement à l’isolement le 17 août 2023. Par une décision du 21 août 2023, le chef de l’établissement pénitentiaire a décidé de le placer à l’isolement à compter du 17 août 2023 jusqu’au 17 novembre 2023, soit pour une durée de trois mois. M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-23 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. ».
En l’espèce, la décision contestée plaçant M. C… à l’isolement pour une durée de trois mois a été signée par Mme A… B… en sa qualité d’adjointe à la cheffe d’établissement, laquelle, par un arrêté du 22 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine n° 17-2023-082 du 22 juin 2023, lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions ayant pour objet de placer initialement une personne détenue à l’isolement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 17 août 2023 à 14 heures 30,
M. C… a été informé par écrit de ce qu’une décision de placement à l’isolement était envisagée, des motifs de cette mesure, de la possibilité de présenter des observations écrites et orales, de se faire assister par un avocat, de ce qu’il pouvait consulter les éléments de cette procédure et de ce qu’il disposait d’un délai ne pouvant être inférieur à trois heures pour présenter ses observations à partir du moment où il serait mis en mesure de consulter ces éléments. L’intéressé n’a pas complété le formulaire de mise en œuvre de la procédure contradictoire et a refusé de signer l’accusé de réception de ce formulaire ainsi que l’indique la mention « la personne détenue refuse de prendre les documents et déclare refuser de signer tout document lié à sa procédure d’isolement ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que
M. C… aurait déclaré vouloir consulter les pièces de la procédure, souhaité présenter des observations orales et être assisté d’un avocat désigné par le bâtonnier. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que, faute d’avoir respecté les droits de la défense, la décision du 17 août 2023 serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites (…) ». L’article R. 213-30 du même code prévoit en son premier alinéa : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
Pour prendre la décision contestée, la cheffe d’établissement s’est d’abord fondée sur les difficultés relationnelles de M. C… au sein de l’établissement pénitentiaire les jours précédents son édiction. La décision attaquée indique sur ce point que l’intéressé a été pris à partie à plusieurs reprises par des codétenus dans la cour de promenade. La cheffe d’établissement s’est ensuite fondée sur les menaces récentes formulées par M. C… à l’encontre du personnel pénitentiaire, lequel exigeait de quitter la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, à défaut de quoi il s’estimait prêt à commettre des actes qui impliqueraient son transfert, quitte à être de nouveau pénalement condamné. Elle a relevé que le dossier pénitentiaire du requérant faisait état de plusieurs agressions sur des détenus, l’intéressé ayant été condamné à cinq mois d’emprisonnement pour des violences commises au centre de détention de Montmédy (Meuse) en 2018, et à quatre ans d’emprisonnement pour des faits de récidive de violence aggravée suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis à la maison centrale de Saint-Maur (Indre) en 2020. La décision relève également que M. C… a fait preuve de violence sur un agent de l’administration pénitentiaire en octobre 2022, ce que confirment les pièces du dossier. En particulier, la décision disciplinaire du 16 novembre 2022 fait état de ce que le 9 octobre 2022, M. C… a adressé une forte gifle à un surveillant pénitentiaire à travers la passe-menottes de sa cellule. Il a été sanctionné de trente jours d’encellulement disciplinaire pour ces faits. L’autorité administrative s’est enfin fondée sur la circonstance que M. C… a été l’auteur de nombreuses dégradations dans la cour de promenade en juillet 2023. La décision disciplinaire du 26 juillet 2023 produite à l’instance indique à ce sujet que le 24 juillet 2023, à 18 heures 35, le requérant a projeté des grosses pierres et des boules de pétanque sur les caméras de la cour Sud, ce qui a eu pour effet de les endommager, et a, dans cette même cour, cassé les projecteurs ainsi que les protections des cabines téléphoniques et les néons d’un auvent. Pour ces faits, M. C… a été sanctionné de vingt jours d’encellulement disciplinaire. Les éléments précités, dont la matérialité est établie, révèlent une continuité dans le comportement violent de M. C… depuis 2018, sans que l’intéressé n’ait fait état d’une quelconque remise en question de ce comportement depuis. Dans ces conditions, compte tenu des menaces formulées par ce dernier, de sa dangerosité et du risque imminent d’un passage à l’acte qui mettrait en danger un autre détenu ou un agent de l’administration pénitentiaire, le moyen tiré de ce qu’en prenant la décision attaquée, l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que cette décision se fonderait sur des faits qui seraient matériellement inexacts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C… demande au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Copie ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Aide juridictionnelle ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Citoyen ·
- Sérieux ·
- Aide
- Permis de construire ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Détention ·
- Changement d 'affectation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Port ·
- Peine ·
- Liberté fondamentale ·
- Excès de pouvoir ·
- La réunion
- Israël ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Accord franco algerien ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Gouvernement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.