Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 3 juil. 2025, n° 2307762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’absence de notification de l’avis de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal qu’il a délivré à Mme B, postérieurement au dépôt des requête, une carte de séjour temporaire valable du 3 octobre 2024 au 2 octobre 2025, conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 12 juin 2025, Mme B, qui informe le tribunal qu’elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire, maintient les conclusions qu’elle a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Demas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 1985, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi. Par un arrêté du
11 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
2. Par un acte enregistré le 12 juin 2025, Mme B a informé le tribunal que, le préfet de Seine-et-Marne lui ayant délivré une carte de séjour temporaire, elle n’entendait maintenir que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte qui s’y rapportent. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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