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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juil. 2023, n° 2303681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303681 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Voies Navigables de France |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.621-12 et R.621-12-1.
Le président du tribunal administratif a délégué à Mme E, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R.621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, elle peut être mise à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. ».
2. Il résulte de l’instruction qu’une allocation provisionnelle peut être versée à l’expert. Cette allocation, dont le montant est fixé à 889,05 euros est mise à la charge de Voies Navigables de France.
ORDONNE :
Article 1er : Il est accordé à M. A D, expert, une allocation provisionnelle de 889,05 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée directement à l’expert par Voies Navigables de France.
Fait à Nantes, le 27 mai 2025.
Par délégation du Président,
La première Vice-Présidente,
F. E
N°2303681
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