Non-lieu à statuer 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 oct. 2025, n° 2504663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2025, Mme B… A… et
M. C… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a implicitement rejeté leur recours dirigé contre la décision du 31 décembre 2024 mettant à leur charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 362 euros ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Nord à leur verser la somme de 453,90 euros au titre de la retenue sur prestations sociales erronée effectuée à leur encontre à compter de janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de réexaminer leur situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la situation des requérants a été régularisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
(…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
En l’espèce, Mme A… et M. D… contestent la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a implicitement rejeté leur recours dirigé contre la décision du 31 décembre 2024 mettant à leur charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 362 euros suite à une réévaluation de leurs droits et demandent en outre au tribunal de condamner la CAF du Nord à leur verser la somme de 453,90 euros au titre de la retenue sur prestations sociales effectuée en application de cette réévaluation à compter de janvier 2025.
Il résulte toutefois de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la CAF du Nord a régularisé la situation des requérants, a annulé l’indu litigieux et a procédé à un rappel de prestations correspondant aux retenues effectuées à compter de janvier 2025. En l’absence de contestation de la part des requérants sur ce point, il y a lieu de considérer que la requête a perdu son objet, et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A… et M. D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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