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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2509035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 octobre, 31 octobre et 4 novembre 2025, Mme G… D…, représenté par Me Pic-Blanchard, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler les décisions du 22 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, l’a inscrite dans le système d’information Schengen, l’a assignée à résidence, lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de sortir du Bas-Rhin sans autorisation ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable durant l’attente de ce titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions contestées :
- la signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est contraire aux articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français d’inscription dans le système d’information Schengen :
- l’illégalité des précédentes décisions prive de base légale la décision contestée ;
Sur la décision l’assignant à résidence :
- l’illégalité des précédentes décisions prive de base légale la décision contestée ;
- cette décision n’était pas nécessaire ;
Sur la décision l’obligeant à se présenter une fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim :
- l’illégalité des précédentes décisions prive de base légale la décision contestée ;
- cette mesure est injustifiée et accessoirement disproportionnée ;
Sur la décision l’interdisant de sortir du Bas-Rhin sans autorisation :
- l’illégalité des précédentes décisions prive de base légale la décision contestée ;
- cette mesure est injustifiée et accessoirement disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 31 octobre et 5 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les observations de Me Degirmenci, substituant Me Pic-Blanchard, avocate de Mme D…, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans ses écrits.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante ghanéenne née le 15 septembre 1984, a fait l’objet d’une retenue administrative le 22 octobre 2022. Par des décisions du même jour, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, l’a inscrite dans le système d’information Schengen, l’ assignée à résidence, lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de sortir du Bas-Rhin sans autorisation. La requérante demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme D… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… E…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme F… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celles en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de de leur édiction. Par suite, le moyen tiré de leur signature par une personne ne bénéficiant d’aucune délégation de compétence doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme D… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elles sont entachées d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D…, en tenant notamment compte de la durée alléguée de sa présence en France et de sa situation privée et familiale, avant d’édicter les décisions attaquées.
Sur la décision obligeant Mme D… à quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
D’une part, le préfet du Bas-Rhin pouvait légalement se fonder sur les dispositions des 1 et 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que Mme D… déclare, sans en justifier, qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français en 2020 et qu’elle ne détient aucun titre de séjour. D’autre part et ainsi qu’il vient d’être dit, le représentant de l’État a pris en compte les critères énoncés à l’article L. 613-1 du même code. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
Il ne ressort pas des documents médicaux versés à l’instance que les affections rachidiennes chroniques dont souffre Mme D… nécessitent des traitements dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou, en tout état de cause, qu’elle ne pourrait bénéficier de traitements appropriés dans son pays d’origine. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… soutient qu’elle vit en France depuis cinq ans, qu’elle y a noué des liens sociaux et amicaux stables et qu’elle bénéficie d’un traitement médical régulier. Toutefois, à supposer que la requérante réside sur le territoire français depuis 2020, elle ne fait état d’aucune insertion particulière dans la société française et il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé s’oppose à une mesure d’éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme D… doit être également écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire à Mme D… :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision obligeant Mme D… à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 11.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Mme D… n’établit pas qu’elle serait entrée régulièrement en France et avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, elle a déclaré qu’elle ne disposait pas d’une résidence stable. Par suite, le préfet du Bas-Rhin était fondé à lui refuser un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant Mme D… à quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme D… doit être écarté pour les motifs exposés aux points 9 et 11.
Sur les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français d’inscription dans le système d’information Schengen :
Pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions obligeant Mme D… à quitter sans délai le territoire français doivent être écartés.
Sur la décision l’assignant à résidence :
En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions obligeant Mme D… à quitter sans délai le territoire français doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ne ressort nullement des pièces du dossier qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement de Mme D…. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur la décision obligeant Mme D… à se présenter une fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim :
En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions obligeant Mme D… à quitter sans délai le territoire français doivent être écartés.
En second lieu, en se bornant à soutenir que la mesure constitue une contrainte excessive, Mme D… n’apporte aucun élément pour établir qu’elle serait disproportionnée.
Sur la décision interdisant à Mme D… de sortir du Bas-Rhin sans autorisation :
En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions obligeant Mme D… à quitter sans délai le territoire français doivent être écartés.
En second lieu, en se bornant à soutenir que la mesure constitue une contrainte excessive, Mme D… n’apporte aucun élément pour établir qu’elle serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation des décisions litigieuses du 22 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme G… D…, à Me Pic-Blanchard et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. A…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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