Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 déc. 2024, n° 2404530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 novembre et 5 décembre 2024 sous le n° 2404530, M. D A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a prononcé la suspension de son agrément d’assistant familial pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est constituée dès lors que la suspension de son agrément entraine une perte conséquente de revenus qui ne lui permet plus de payer ses factures, de s’inscrire à son club de natation et de partir en vacances à Noël avec son épouse.
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— l’auteur de la décision était incompétent pour la signer ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la présidente du conseil départemental du Gard n’a pas saisi la commission consultative paritaire départementale suite à sa décision de suspension de son agrément ;
— l’absence de communication de son dossier le prive d’une garantie procédurale ;
— la décision de suspension de son agrément a été pise en violation des droits de la défense ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation d’urgence n’est pas établi et qu’aucun doute sérieux n’existe quant à la légalité de la décision contestée.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 novembre et 5 décembre 2024 sous le n° 2404530, Mme C A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a prononcé la suspension de son agrément d’assistante familiale pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est constituée dès lors que la suspension de son agrément entraine une perte conséquente de revenus qui ne lui permet plus de payer ses factures et de partir en vacances à Noël avec son époux.
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— l’auteur de la décision était incompétent pour la signer ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la présidente du conseil départemental du Gard n’a pas saisi la commission consultative paritaire départementale suite à sa décision de suspension de son agrément ;
— l’absence de communication de son dossier la prive d’une garantie procédurale ;
— la décision de suspension de son agrément a été pise en violation des droits de la défense ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation d’urgence n’est pas établi et qu’aucun doute sérieux n’existe quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les copies des requêtes en annulation.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2024, en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Debuiche, se subsistant à sa consœur Me Cacciapaglia et représentant M. A ;
— Les observations de Mme B, représentant le département du Gard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées n° 2404530 et n° 2401531, présentées par M. et Mme A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. M. et Mme A demandent respectivement au juge des référés de suspendre les décisions de la présidente du conseil départemental du Gard en date du 20 septembre 2024 portant suspension de leur agrément d’assistant et d’assistante familiaux pour une durée maximale de 4 mois, période durant laquelle ils ne peuvent plus accueillir d’enfant, compte tenu d’éléments portés à leur connaissance susceptibles de ne plus garantir la sécurité et la santé des mineurs confiés.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour regarder la condition d’urgence comme établie, les requérants font valoir que les décisions du 20 septembre 2024 contestées les placent dans une situation de précarité financière et préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation dès lors qu’elles les empêchent d’exercer leur activité professionnelle, que leurs revenus financiers se trouvent fortement diminués, le non versement des indemnités fournitures et d’entretien pendant la période de suspension générant un impact financier important les privant de revenus habituels alors que leur foyer a des charges importantes. Toutefois, il résulte de l’instruction que les décisions litigieuses, prisent il y a plus de deux mois, constituent des mesures provisoires limitées à une période de quatre mois maximum. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L. 422-1 et L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles que les requérants bénéficient, durant cette période de suspension, du maintien de leurs rémunérations, hors indemnités d’entretien et de fournitures. Si les revenus financiers se trouvent ainsi diminués du fait du non versement des indemnités d’entretien et de fournitures, les intéressés n’accueillent aucun enfant du fait des mesures litigieuses, il résulte notamment de l’article D. 423-21 du code de l’action sociale et des familles, que celles-ci sont destinées à l’entretien de l’enfant confié à un assistant familial et ont pour seul objet de couvrir les frais engagés par l’assistant familial pour la nourriture, l’hébergement, l’hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l’enfant. Ils ne constituent donc pas un revenu. Ainsi, en l’état de l’instruction, et alors même que les requérants ont attendu deux mois pour saisir le juge des référés, sans expliciter les raisons susceptibles de justifier ce délai, les éléments produits et dont font état les requérants ne permettent pas d’établir que les décisions attaquées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation, particulièrement à leur situation financière. Les effets de ces décisions ne caractérisent pas, dès lors, des situations d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des décisions que les requérants contestent soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les conclusions des requêtes présentées par M. et Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, Mme C A et au Département du Gard.
Fait à Nîmes, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2404530 – 2404531
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