Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2308785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme D C, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mars 2023 de rejet de son recours gracieux adressé au préfet du Nord à l’encontre de l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme C, de la somme de 2 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelles.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise, née le 14 mai 1984 à Yaoundé (Cameroun) déclare est entrée sur le territoire français le 4 décembre 2018. Le 21 octobre 2021, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de ses « liens privés et familiaux ». Par arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par courrier daté du 24 novembre 2022 indiqué comme réceptionné par les services préfectoraux le 27 janvier 2023, elle a exercé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté du 21 novembre 2022. Par décision du 13 mars 2023 dont Mme C demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté son recours gracieux.
Sur l’objet du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il ressort des pièces du dossier que par courrier daté du 24 novembre 2022 indiqué comme réceptionné par les services préfectoraux le 27 janvier 2023, Mme C a exercé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté du 21 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les décisions contestées, énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant d’adopter les décisions attaquées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C déclare être entrée sur le territoire français le 4 décembre 2018. Elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) à Lille le 7 janvier 2020 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 15 février 2028 ; un enfant est né de cette union à Lille le 29 juillet 2020, A. Les parents sont maintenant séparés. Elle se prévaut tout de même de la présence de son ex-partenaire et des trois autres enfants de ce dernier. Toutefois, elle n’établit pas, en se bornant à fournir une attestation d’une éducatrice de l’association pour la gestion des services spécialisés (AGSS) et des photographies, que le père A maintient un lien avec son enfant, ni la preuve de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ce dernier dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. Mme C ne fait état d’aucune autre attache privée et familiale d’une particulière intensité sur le territoire français. Elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’intensité alléguée des liens qu’elle aurait noués avec les trois enfants de son ex-partenaire. Dans l’arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, fait valoir sans être contredit dans la requête, que Mme C est mère d’un autre enfant né le 13 novembre 2008 et résidant au Cameroun, qu’elle a été victime de violences conjugales par son ex-partenaire de PACS sans incapacité de travail pour lesquelles l’auteur a fait l’objet d’une mesure de composition pénale le 21 juin 2021. En outre, Mme C n’atteste pas être dépourvue de liens privés et familiaux dans son pays d’origine, au Cameroun, où résident, selon l’arrêté du 21 novembre 2022, notamment sa mère, son frère, ses trois sœurs, ainsi que son enfant mineur B. Elle n’atteste pas être isolée dans son pays d’origine. Elle se déclare par ailleurs sans activité professionnelle. Elle ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où elle a habituellement vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Elle n’établit pas non plus que son fils A serait dans l’impossibilité de suivre une scolarité au Cameroun. Ainsi, il ressort de ces éléments que Mme C ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, du caractère suffisamment stable, ancien et intense de ses liens privés et familiaux sur te territoire français. Elle n’établit pas avoir fixé 1e centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français et ne peut ainsi prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de ses « liens personnels et familiaux » en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
12. Il résulte tout de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2023 de rejet de son recours gracieux adressé au préfet du Nord à l’encontre de l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris celles à fin d’injonction et d’application au profit de son conseil des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. RiouLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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