Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2025, n° 2502760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour :
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée par l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé de sa faculté d’introduire une demande d’admission au séjour sur un autre fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa concubine est décédée ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 28 mars 2025, ont été produites par le préfet de l’Aisne.
Par ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025 à 12 h 00.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 25 mai 1995 à Kinshasa, est entré en France le 20 août 2023, selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 6 décembre 2023, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 17 juin 2024. Par un arrêté du 22 juillet 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en tant que son pays d’origine et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et
L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "
3. En l’espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. La décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de l’Aisne a fait application, et notamment l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision portant fixation du pays de destination vise l’article 3 de ladite convention européenne. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-35 du 2 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Aisne du même jour, le préfet de l’Aisne a donné à M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l’arrondissement de Laon, délégation à l’effet de signer, « en toutes matières, tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département » sauf exception. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation du requérant ou se serait estimé en situation de compétence liée en raison de la décision de rejet de demande d’asile prononcée par l’OFPRA et confirmée par la CNDA.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ».
7. A la supposer établie, la méconnaissance de l’obligation d’information prévue par les dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a seulement pour effet de rendre inopposables à l’intéressé les délais de procédure prévus par les dispositions des articles D. 431-7 et R. 425-12 du même code. Le refus de séjour se fondant sur de tels délais serait illégal et entacherait d’illégalité une obligation de quitter le territoire fondée sur ce refus de séjour en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code. En revanche, la méconnaissance d’une telle obligation d’information est sans influence sur la légalité interne d’une obligation de quitter le territoire français fondée, comme en l’espèce, sur les dispositions du 4° du même article lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 dudit code ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En quatrième et dernier lieu, M. B, entré en France en août 2023, est en concubinage et père de deux enfants dans son pays d’origine. En outre, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle et il ne démontre aucune intégration particulière dans la société française. La circonstance que sa concubine serait décédée est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu’il ne le justifie pas et qu’il ne conteste pas être père de deux enfants dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
11. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un conflit familial avec son oncle et l’épouse de celui-ci, d’accusations de sorcellerie et de violences sexuelles qu’il aurait subies en Turquie. Toutefois, alors que la décision attaquée ne prévoit pas son renvoi à destination de la Turquie, les pièces produites ne permettent pas de considérer comme établis les faits dont il se prévaut. Au demeurant, sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. L’autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Pour justifier l’adoption d’une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B pendant une durée de deux ans, le préfet de l’Aisne, qui a précisé que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représentait pas une menace à l’ordre public, s’est fondé sur la circonstance que celui-ci « a vu sa demande d’asile rejetée par la CNDA » et qu’il « ne justifie ni d’une présence ni de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France ». Toutefois, alors que le rejet de la demande d’asile du requérant n’est pas de nature à fonder légalement une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, la seule absence d’intensité de liens en France ne suffit pas, par elle-même, à fonder légalement une telle mesure. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Aisne a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2024 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement, qui ne fait droit qu’aux conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique ni le réexamen de la situation administrative du requérant ni la délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat la somme sollicitée par M. B au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aisne du 22 juillet 2024 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Michel et au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteurLa première conseillère,
SignéSigné
J-C. TRUILHÉ C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502760/1-1
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