Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 mars 2025, n° 2501198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501198 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Bouygues Telecom, SAS Cellnex France Infrastructures |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le maire s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 37.031.24.50113 déposée le 16 décembre 2024 par la SAS Cellnex France en vue de l’implantation d’un relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit « Les Sablons », cadastré section D n° 1980 sur le territoire de la commune de Bourgueil ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune Bourgueil de procéder au réexamen de la déclaration préalable et de statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourgueil la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
* la condition d’urgence est remplie au motif que :
— l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de l’entrave portée aux activités de la SA Bouygues Télécom, alors que celle-ci est contrainte de maintenir, d’adapter et de développer les installations de son réseau pour assurer la continuité du service public auquel elle participe et que le projet permettra de combler un trou de couverture concernant plusieurs centaines d’habitants ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige car:
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce que le projet, suivant le règlement du plan local d’urbanisme, n’est pas situé en zone Ap mais en zone A ;
— il procède d’une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le secteur retenu pour le projet litigieux ne présente ni protection ni caractéristiques esthétiques ou architecturales particulières auxquelles une station-relais du type retenu, compte tenu du traitement particulier dont elle a fait l’objet en matière d’insertion paysagère, pourrait porter atteinte.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2500726 par laquelle la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France Infrastructures demandent au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le maire s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France en vue de l’implantation d’un relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit « Les Sablons », cadastré section D n° 1980 sur le territoire de la commune de Bourgueil ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deliancourt, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 mars 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deliancourt, juge des référés,
— les observations de Me Anglars, représentant les sociétés requérantes.
La commune de Bourgueil n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 10.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Cellnex France Infrastructures, agissant dans le cadre d’un mandat l’unissant à la SA Bouygues Télécom, a déposé le 16 décembre 2024 auprès des services de la commune de Bourgueil (37140) une déclaration préalable n° 37.031.24.50113 en vue de l’implantation d’un relais de radiotéléphonie mobile consistant en la mise en place de trois antennes-panneaux sur un pylône treillis de 24 mètres de haut pour la SA Bouygues Télécom sur la parcelle cadastrée section D n° 1980 située au lieudit « Les Sablons ». Elle s’est vue opposer une décision de refus fondée sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et motivée par la situation du projet au cœur d’une terrasse viticole entre le nord de l’agglomération et le massif forestier participant très fortement à l’identité passagère de la commune et plus largement du bourgueillois dans son ensemble. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures demandent au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres des sociétés pétitionnaires, et notamment de la SA Bouygues Télécom qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire par son propre réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de Bourgueil n’est que partiellement couvert par le réseau 4G de cette société, ainsi qu’en attestent les cartes versées au dossier, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
5. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
6. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder un refus de permis de construire ou une opposition à une déclaration de travaux ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis ou la non-opposition, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Bourgueil a fait une inexacte application des dispositions, citées au point 5, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés, aucun des autres moyens invoqués et rappelés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance n’est susceptible d’entraîner la suspension demandée.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le maire de la commune de Bourgueil s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 16 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique, conformément à la demande en ce sens des sociétés requérantes, qu’il soit enjoint au maire de la commune de Bourgueil de reprendre l’instruction de la déclaration préalable du 16 décembre 2024 et de statuer à nouveau sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bourgueil le versement aux sociétés requérantes d’une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté par lequel le maire de la commune de Bourgueil s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Cellnex France en vue de l’implantation d’un relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit « Les Sablons », cadastré section D n° 1980, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bourgueil de procéder à l’instruction de la déclaration préalable déposée le 16 décembre 2024 et de statuer à nouveau dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Bourgueil versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Telecom, à la SAS Cellnex France Infrastructures et à la commune de Bourgueil.
Fait à Orléans, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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