Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2006687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2006687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 juillet 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant qu’il soit statué à nouveau sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués à l’appui de la requête sont inopérants ou infondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 19 mars 1995, déclarant être entré en France le 30 mai 2016, a été définitivement débouté du droit d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 5 avril 2017. Il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juillet 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cet arrêté.
2. Par un jugement en date du 21 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision en date du 26 juillet 2019 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de séjour ainsi que les conclusions y afférentes. Il appartient à la formation collégiale du tribunal de statuer sur ces conclusions.
3. En premier lieu, l’arrêté en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des énonciations de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir qu’un tel examen n’a pas été opéré.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. A s’explique par l’instruction de sa demande d’asile. La conjointe de l’intéressé, compatriote née en 1996, faisait également l’objet d’une décision portant refus de séjour à la date de l’arrêté attaqué, en sorte que la cellule familiale était susceptible de se reconstituer dans le pays d’origine des intéressés, où l’enfant mineur du couple, né en France en 2016, pourra poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis par le préfet. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il y a lieu d’écarter, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A ne fait état d’aucune circonstance humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
7. En cinquième lieu, M. A ne peut se prévaloir utilement de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n’est pas opposable à l’administration.
8. En dernier lieu, il résulte des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l’espèce, la décision litigieuse n’a pas pour effet de séparer M. A de son enfant. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette mesure aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bourgeois et au préfet de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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