Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mars 2026, n° 2602383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. J… B… A…, représenté par Me Siran demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 9 mai 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 11 mars 2025 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 jours de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation du demandeur dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de maintenir M. A… et ses enfants dans une situation d’isolement, dans un pays tiers ; ils y vivent dans des conditions précaires et dépendent financièrement de Mme D… K… ; la durée de séparation, plus de sept ans, les affecte ; enfin, l’urgence résulte également la vulnérabilité particulière de Mme D… K… et son fils E… ; Mme D… K… souffre d’un trouble psychotique chronique, associé à des éléments de stress post-traumatique ; son fils souffre d’un trouble du développement neurocognitif et d’une perte auditive bilatérale et ne peut bénéficier d’un suivi médical adapté en Ethiopie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est illégale en raison de l’incompétence de son signataire ;
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation des requérants ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la demande de réunification partielle se justifie par la disparition de l’enfant Abdurahman J… B… ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que qu’il a été donné instruction au poste consulaire à Addis-Abeba, le 18 février 2026, de délivrer les visas sollicités par M. J… B… A… ainsi qu’aux enfants mineurs H…, E…, F…, I…, C…, G…, D…, et L… J… B….
Par une décision du 27 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 18 février 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 19 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 octobre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre l’intéressé, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, le 18 février 2026, donné instruction au poste consulaire à Addis-Abeba de délivrer le visa sollicité par M. A…. Dès lors, les conclusions présentées par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J… B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Siran.
Fait à Nantes, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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