Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2406525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Girardeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant retrait de son attestation de demande d’asile :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 47 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant retrait de son attestation de demande d’asile prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant retrait de son attestation de demande d’asile prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 8 février 1986, déclare être entré irrégulièrement en France le 21 novembre 2023 et a formé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 février 2024. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré.
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire le 27 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer un tel arrêté en toutes les décisions qu’il comporte. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 531-24, du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 614-1 du même code que si un ressortissant étranger issu d’un pays sûr, comme la Géorgie, dont la demande d’asile a été rejetée selon la procédure accélérée ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours, il peut néanmoins contester l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le droit à un recours effectif tel que protégé notamment par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’implique pas que l’étranger, dont la demande d’asile a fait l’objet d’un examen en procédure accélérée, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de son recours devant la CNDA et ce alors qu’il peut se faire représenter devant cette juridiction. Ainsi, le moyen selon lequel, en retirant l’attestation de demande d’asile de M. B, le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu le droit à un recours effectif du requérant prévu par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant en tant qu’il est invoqué contre l’obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B est susceptible d’être reconduit.
5. En quatrième lieu, l’illégalité de la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile n’étant pas établie, eu égard à ce qui a été dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que le requérant invoque à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. M. B ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié en vue d’établir qu’il encourt un risque personnel en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Girardeau et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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