Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 12 juin 2025, n° 2301410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301410 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B adresse un courrier au tribunal concernant la « non attribution prime d’éloignement ».
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, la société La Poste, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête par laquelle M. B adresse un courrier au tribunal concernant la « non attribution prime d’éloignement », en indiquant n’avoir pas reçu de prime d’éloignement et de prise en charge de son déménagement lors de sa mutation vers La Réunion, est dépourvue de moyens et de conclusions dirigées contre une décision, en méconnaissance des dispositions précitées, M. B ne justifiant pas au demeurant avoir adressé à son employeur une demande tendant au versement d’une telle prime. Par conséquent, la demande de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la société La Poste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société La Poste.
Fait à Saint-Denis, le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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