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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2302178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme C… E…, épouse A…, représentée par Me Gasparri-Lombard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 912,50 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 25 juin 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en sa qualité de fonctionnaire, professeur des écoles, elle est en droit de prétendre de la part de l’administration dont elle dépend, en l’absence même de faute de cette dernière, à la réparation des préjudices corporels et moraux qu’elle a subis à la suite de l’accident de service dont elle a été victime le 25 juin 2018 ;
- cet accident a été à l’origine des souffrances et un déficit fonctionnel temporaire partiel qui seront réparés par le versement d’une indemnité d’un montant de 2 912,50 euros.
Par un courrier du 20 mars 2023, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports déclare que le recteur de l’académie d’Aix-Marseille est seul compétent pour présenter des observations en défense au nom de l’Etat dans cette instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille s’en rapporte à la juste appréciation que fera le juge du montant de l’indemnité à verser à la requérante.
Par ordonnance du 25 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- l’ordonnance n° 2107927 du 9 mars 2022 par laquelle la juge des référés a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur D… B… en qualité d’expert ;
- l’ordonnance n° 2107927 de la première vice-présidente du tribunal du 1er septembre 2022.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Me Gasparri, représentant Mme E…, épouse A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… E…, épouse A…, professeure des écoles exerce ses fonctions à l’école Toulmond à Martigues (13500). Le 25 juin 2018, alors qu’elle réceptionnait un colis à la demande de sa directrice, la palette située sur le chariot de livraison lui est tombée sur le pied lui occasionnant des blessures. Par une décision du 7 mars 2019, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a reconnu l’imputabilité au service de cet accident et fixé la date de consolidation de l’état de santé au 11 décembre 2018. Le 14 mai 2021, Mme E…, épouse A… a adressé au recteur de l’académie d’Aix-Marseille un recours préalable indemnitaire tendant à l’indemnisation du préjudice lié à cet accident. Par la présente requête, elle demande la condamnation de l’Etat à lui réparer des préjudices qu’elle estime avoir subis par l’allocation d’une indemnité de
2 912,50 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme E…, épouse A… est fondée à demander à l’Etat, même en l’absence de faute de celui-ci, la réparation de préjudices personnels en lien direct et certain avec l’accident dont elle a été victime le 25 juin 2018 et dont l’imputabilité au service a été reconnu par décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 7 mars 2019.
S’agissant des préjudices :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport d’expertise du
30 juillet 2022 réalisé par le docteur B… que Mme E…, épouse A… a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 10 % pendant 168 jours correspondant à la période du
25 juin 2018 au 11 décembre 2018, date de consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant, sur la base d’un montant journalier de 18 euros, son montant à la somme de 302,40 euros.
5. En deuxième lieu, aux termes de son rapport, l’expert désigné par le tribunal a évalué les souffrances endurées par Mme E…, épouse A… à 1,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnité destinée à le réparer à la somme de
1 400 euros.
6. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de son rapport que l’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique subi par Mme E…, épouse A… à 0,5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnité réparatrice à la somme de
400 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E…, épouse A… est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 102,40 euros.
Sur les frais d’expertise :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
9. Les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme totale de 840 euros par ordonnance de la première vice-présidente du tribunal du 1er septembre 2022. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive à l’Etat.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros au titre des frais exposés par Mme E…, épouse A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme E…, épouse A… une somme de
2 102,40 euros en réparation des préjudices résultant de son accident de service.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 840 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E…, épouse A… la somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, épouse A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et au docteur D… B…, expert.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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