Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 sept. 2025, n° 2503103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. M’hammed Amine A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres a refusé de prononcer l’effacement de mentions le concernant figurant au fichier Traitement des antécédents judiciaires (TAJ), lesquelles font obstacle à sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article R. 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (…) ». Aux termes de l’article R. 230-8 de ce code : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention (…) Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction (…) ».
M. A…, ressortissant marocain en situation régulière en France, a formé une demande en vue d’acquérir la nationalité française. Par une décision du 7 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a ajourné sa demande à deux ans au motif qu’il était connu par les forces de l’ordre pour avoir circulé, le 3 mai 2021, avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, infraction ayant fait l’objet d’un avis de classement à auteur le 6 janvier 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait engagé des démarches en vue de contester cette décision préfectorale auprès du ministre chargé des naturalisations, ainsi que l’y oblige l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. En revanche, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision 24 avril 2025 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres a refusé de prononcer l’effacement de mentions le concernant figurant au fichier Traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Toutefois, en application des dispositions de l’article R. 230-8 du code de procédure pénale citées ci-dessus, il n’appartient pas au juge administratif de connaître des recours dirigés contre les décisions du procureur de la République mais au seul président de la chambre d’instruction territorialement compétent, soit en l’espèce le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles ainsi que le précise la décision attaquée. Il s’en déduit que la requête de M. A… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de qui précède qu’il y a lieu de faire application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M’hammed Amine A….
Fait à Orléans, le 8 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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