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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2400357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, l’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, défère au tribunal comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… A…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) juge que M. A… s’est rendu coupable d’une contravention de grande voirie en défrichant illégalement la parcelle AH 690 sise sur la zone des cinquante pas géométriques de la commune de Capesterre Belle-Eau en abattant les arbres s’y trouvant, en y érigeant une clôture et en procédant à l’arrachement des bornes séparant ladite parcelle de celle cadastrée AH 688 sans droit ni titre ni autorisation de l’Etat, propriétaire de la parcelle litigieuse et le condamne par suite au paiement d’une amende de 5 000 euros en application de l’article L. 2131-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) enjoigne à M. A… de cesser toute dégradation, toute modification et toute occupation de la parcelle AH 690 et le condamne à remettre les lieux dans leur état naturel antérieur, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à défaut d’exécution volontaire dans un délai de deux mois, autorise l’Agence à procéder elle-même à l’expulsion de M. A… et de tout occupant de son chef si besoin, avec le concours de la force publique ;
3°) mette à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros, en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dans le cadre de sa mission d’observation et du suivi des occupations des terrains, qui la conduit à mettre en œuvre le processus de régularisation des occupations sans titre dans la zone urbaine des cinquante pas géométriques et dans une zone délimitée selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l’agent de la police domaniale de l’Agence, dûment assermenté et commissionné, a constaté le défrichement illégal et l’apposition par M. A… d’une clôture sur la parcelle AH 690 sur la zone des cinquante pas géométriques de la commune de Capesterre Belle-Eau ;
- un procès-verbal de constatation a été dressé en date du 16 août 2023 dans le cadre de la procédure amiable précontentieuse ;
- par un procès-verbal de médiation du 11 septembre 2023 retourné avec la mention « avisé, non retourné », un délai d’un mois a été laissé à M. A… pour cesser toute activité de construction et de modification de la parcelle AH 690 ;
- par un procès-verbal du 14 novembre 2023, M. A… a été mis en demeure un délai de dix jours de remettre le terrain occupé dans son état initial ;
- un procès-verbal du 21 décembre 2023 a constaté que les faits relevés depuis le 7 août 2023 n’ont pas cessé ;
- que ces faits constituent une contravention de grande voirie.
La requête a été communiquée à M. A… le 21 mars 2024, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 21 décembre 2023 et les procès-verbaux de constat, de médiation et de mise en demeure du 16 août 2023, du 11 septembre 2023 et du 14 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore ;
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- les observations de Mme C…, représentant l’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques,
M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
L’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie,
M. B… A…, à qui il est reproché, aux termes d’un procès-verbal dressé le 21 décembre 2023, le défrichement illégal, l’abattage d’arbres et la construction d’une clôture sur la parcelle AH 690 sur la zone des cinquante pas géométriques sise la commune de Capesterre Belle-Eau. L’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques demande la condamnation de M. A… au paiement d’une amende de 5 000 euros, à l’arrêt de toute construction et à la remise en état des lieux dans l’état naturel antérieur et, à défaut d’exécution par le contrevenant, d’autoriser l’Agence à y procéder à ses frais.
Sur l’action publique :
Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1 ». Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ». Et, aux termes de l’article L. 2132-3-2 de ce code : « Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 euros à 12 000 euros. / Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. / L’atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l’Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire. / Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative ».
Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a procédé au défrichement illégal, à l’abattage d’arbres et la construction d’une clôture sur la parcelle AH 690 sur la zone des cinquante pas géométriques sise la commune de Capesterre Belle-Eau. Ce fait constitue la contravention prévue et réprimée par les dispositions citées au point 2. Compte tenu de la persistance de M. A… à continuer les travaux de transformation de la parcelle alors qu’il a été prévenu dès le mois d’août 2023 que la parcelle appartenait à l’Etat, il y a lieu de condamner l’intéressé à une amende de 5 000 euros pour atteinte à l’intégrité et utilisation du domaine public maritime.
Sur l’action domaniale :
Il appartient au juge administratif, saisi par l’autorité gestionnaire du domaine public, d’ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l’intégrité de ce domaine. Les dispositions aux points 2 tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique, en permettant aux autorités chargées de sa protection d’ordonner au propriétaire d’un bien irrégulièrement construit, qu’il l’ait ou non édifié lui-même, sa démolition, ou de confisquer des matériaux.
En l’espèce, l’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques est en droit de demander au tribunal soit la condamnation du contrevenant à procéder à la remise en état des lieux, soit sa condamnation à lui verser une somme correspondant au coût de celle-ci, à condition que le montant en cause soit justifié et ne présente pas un caractère anormal. Toutefois, elle ne saurait prétendre au cumul de ces deux modes de réparation du préjudice causé au maître du domaine.
M. A… n’établit pas, à la date du présent jugement, avoir régularisé la situation en procédant à la remise en l’état du terrain occupé illégalement appartenant à l’Etat. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de démolir la clôture et de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il y a lieu également d’autoriser l’Agence à procéder d’office à ces opérations aux frais, risques et périls du contrevenant, en cas d’inexécution passé le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
En l’espèce, l’Agence, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne fait pas état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance, ne peut prétendre à la condamnation de M. A… à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est condamné à payer une amende de 5 000 euros.
Article 2 : M. A… est condamné à remettre les lieux dans leur état initial dans le délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : A défaut de la remise en l’état des lieux prévus à l’article 2 ci-dessus dans le délai fixé, l’Agence pourra faire procéder à l’exécution d’office de ces travaux, avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs de M. A….
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au l’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques pour notification à M. B… A…, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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