Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2401425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2401425 et un mémoire enregistrés les 9 avril 2024 et 8 juillet 2025, M. H… E… K…, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 du préfet d’Eure-et-Loir portant rétention de son passeport délivré par les autorités congolaises ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
la décision portant refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit dès lors que la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle n’est pas subordonnée à l’exercice d’un emploi caractérisé par des difficultés de recrutement ;
elle est entachée d’une erreur de fait au regard de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant rétention de passeport est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… K… ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. E… K….
II°) Par une requête n° 2401426 et un mémoire enregistrés les 9 avril 2024 et 16 juillet 2025, Mme G… C… A…, représentée par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de son éloignement ;
2°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 du préfet d’Eure-et-Loir portant rétention de son passeport délivré par les autorités angolaises ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant rétention de passeport est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de manifeste d’appréciation ;
elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments de fait et induit donc une application incomplète des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… K… ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Mariette pour l’assister.
Vu
- la décision n° 18043267 et 18043266 du 6 mars 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté les demandes de Mme C… A… et M. E… K… tendant à l’annulation des décisions du 31 juillet 2018 par lesquels le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile ;
l’ordonnance n° 19042051 du 8 novembre 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande de M. E… K… tendant à l’annulation de la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’OFPRA le 16 juillet 2019 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
le jugement n° 1903716 et 1903718 du tribunal de céans du 15 novembre 2019 rejetant les demandes de Mme C… A… et M. E… K… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le préfet du Loiret les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé leur pays d’éloignement ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Mariette, représentant M. E… K… et Mme C… A…, ainsi que les observations de ces derniers.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. E… K…, ressortissant congolais né le 27 avril 1982 à Kinshasa (Congo), et Mme C… A…, ressortissante angolaise née le 17 mai 1986 à Luanda (Angola), déclarent être entrés irrégulièrement en France le 6 janvier 2017 accompagnés de leurs deux enfants, J…, née le 3 novembre 2011, et Grace Marcy, née le 6 janvier 2014, toutes deux à Kinshasa. Ils ont déposé les 2 et 22 mars 2017 une demande d’asile qui leur a été refusée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2018, confirmée par une décision susvisée du 6 mars 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Ils ont sollicité le réexamen de leurs demandes le 11 juillet 2019, lesquelles ont également été rejetées par une décision du 16 juillet 2019 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 8 novembre 2019 de la CNDA. Par deux arrêtés du 8 octobre 2019, notifiés le 14 octobre 2019, le préfet d’Eure-et-Loir leur a fait obligation de quitter le territoire. Par le jugement susvisé nos 1903716 et 1903718 du 8 janvier 2020, le tribunal administratif de céans a rejeté les requêtes de M. E… K… et Mme C… A… tendant à l’annulation de ces arrêtés. Ils ont déposé le 21 décembre 2024 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 8 avril 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de leur éloignement. Par les présentes requêtes, M. E… K… et Mme C… A… demandent au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2401425 et 2401426 concernent la situation d’un même couple et présentent à juger des questions identiques, elles ont de surcroit fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur tous les moyens de la requête :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… K… et Mme C… A… justifient d’une présence en France de plus de sept ans à la date des décisions querellées. M. E… K… a conclu le 12 décembre 2022 un contrat à durée déterminée (CDD) avec la société de la SASU « DMK conseils », qui a été transformé en contrat à durée indéterminée (CDI) par un avenant du 10 mai 2023 pour lesquels le requérant produit les fiches de paie afférentes, les attestations de paiement des cotisations sociales de l’URSSAF et justifie d’un revenu annuel de 33 665 euros au titre de l’année 2023. Par ailleurs, son employeur atteste de ses compétences techniques l’ayant conduit à le nommer chef de chantier. En parallèle de son insertion professionnelle, M. E… K… produit son attestation d’inscription en CAP « Électricien » pour l’année 2023/2024 et justifie, par ailleurs, avoir obtenu son diplôme postérieurement à la date de la décision attaquée. Mme C… A… établi avoir suivi des cours de français de septembre 2018 à juin 2019 auprès des ateliers des Restos du cœur et avoir intégré de septembre 2022 à février 2023 la formation « Visa Pro Numérique Centre ». Elle justifie également de son activité de bénévole auprès du Secours Populaire de France depuis novembre 2021 les mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 14h30 ainsi qu’auprès de l’association « Les Familles I… » et produits cinq attestations de collègues louant ses efforts d’intégration. En outre, M. E… K… et Mme C… A… produisent les certificats de scolarité de leurs deux filles ainées, entrées en France aux âges de 5 et 3 ans, et scolarisées depuis sept ans dans le système français et au conservatoire I…, ainsi que de la scolarité continue de leur dernier enfant, F…, né le 8 août 2017 à Orléans, depuis septembre 2020. Dans ces conditions, compte tenu de leur situation professionnelle, de leur durée de présence en France et de leurs efforts d’intégration dans la société française, M. E… K… et Mme C… A… sont fondés à soutenir que les deux arrêtés du préfet d’Eure-et-Loir portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 3.
Il résulte de ce qui précède que M. E… K… et Mme C… A… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, M. E… K… et Mme C… A… sont également fondés à demander l’annulation des décisions du 8 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, leur interdisant le retour sur le territoire national et portant rétention de leurs passeports.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation du présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. E… K… et à Mme C… A… un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. E… K… dans la requête n° 2401425. Mme C… A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut par suite se prévaloir dans la requête n° 2401426 des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Eléonore Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Eléonore Mariette de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet d’Eure-et-Loir du 8 avril 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. E… K… et Mme C… A… un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. E… K… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2401425.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Mariette, conseil de Mme C… A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Eléonore Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dans la requête n° 2401426.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C… A… et de M. E… K… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. H… M… E… K…, Mme G… L… C… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
Aurore D…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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