Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2509863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Boubaker, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente
;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissant l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Nord conclut à ce que le moyen de la requête tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 soit écarté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés par la requérante n’étant pas fondés ;
- Mme A… n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme A…, ressortissante guinéenne née le 14 avril 2005 à Conakry (Guinée), demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En l’espèce, la décision attaquée a été signée par Mme B… C…, adjointe au chef du bureau de l’asile, qui avait reçu délégation à cette fin, par un arrêté du 6 octobre 2025 du préfet du Nord, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / (…) ». Le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement de Dublin doit se voir remettre, dès le début de la procédure d’examen de la demande d’asile, un document d’information complet sur ses droits et ses obligations, par écrit et dans une langue qu’il comprend, afin de permettre à l’intéressé de présenter utilement sa demande aux autorités compétentes. Ce document doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue à cet effet constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vu remettre, le 18 juillet 2025 à l’occasion de l’entretien individuel, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » ainsi que le guide du demandeur d’asile France. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité. Il ressort des mentions du résumé de l’entretien individuel, signé également par Mme A…, que ces documents lui ont été remis en langue française, à défaut d’une traduction officielle en Soussou et lui ont été expliquées par le truchement d’un interprète en langue Soussou, langue comprise et parlée par l’intéressée. Dans ces conditions, la requérante a bénéficié de toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement précité, relatives aux modalités d’application de la procédure de transfert et de détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été reçue en entretien individuel le 18 juillet 2025 à la préfecture du Nord et a signé le résumé de cet entretien. Le compte-rendu de cet entretien, réalisé en présence d’un interprète en langue soussou, langue que la requérante a indiqué lire, comprendre et parler, est revêtu d’un cachet individuel, des initiales et de la signature d’un agent, lequel, eu égard au registre général des tampons fourni par la préfecture du Nord, peut être dûment identifié. En outre, il n’est pas établi que l’entretien n’aurait pas été individuel ou mené dans des conditions garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement précité n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. /(…)». La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de cet article, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a pris en considération l’ensemble des éléments invoqués par la requérante pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Espagne pour l’examen de sa demande d’asile. Mme A… fait valoir qu’elle a des problèmes de santé et notamment qu’elle souffre de problèmes intestinaux sévères nécessitant une prise en charge rapide et spécialisée et un traitement médicamenteux indispensables. Toutefois, l’intéressée n’a fait mention d’aucune pathologie ou problème d’ordre médical lors de son entretien individuel. Par ailleurs, la requérante n’établit pas que l’Espagne ne serait pas en mesure d’assurer systématiquement aux demandeurs d’asile, en particulier à ceux pouvant être considérés comme vulnérables, des conditions matérielles d’accueil, notamment en termes d’accès aux soins, adaptés à leurs besoins spécifiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… n’apporte aucun élément de nature à faire douter de ce que sa demande d’asile sera traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, elle n’établit pas davantage, en l’état des pièces du dossier, que sa vie ou son intégrité physique serait menacée en cas de retour en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… déclare être entrée en France en juin 2025. Si elle se prévaut d’une vie commune avec un compatriote depuis le 20 juillet 2025, cette vie commune présente un caractère particulièrement récent. Dans ces conditions la décision de transfert n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais ne s’est pas livré à un examen particulier de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Leclère
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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