Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2505474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Bellet, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L.435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens de l’instance et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a d’autorité considéré que sa situation ne justifiait pas qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, sans prendre la mesure de son intégration en France ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant azerbaïdjanais né le 25 septembre 1997 à Qarabaglar (Azerbaïdjan), déclare être entré en France le 31 mai 2018. Sa demande d’asile, enregistrée le
21 mars 2019, a été rejetée par une décision du 24 novembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 juin 2021. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée à son encontre le 2 février 2022 par le préfet de la Haute-Garonne. Le 26 décembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 16 juillet 2025, le préfet de la
Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la
Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les refus d’admission au séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, qui justifie être entré sur le territoire français en 2018, se prévaut de l’ancienneté de son séjour, toutefois, celle-ci résulte partiellement de l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre en 2022. S’il se prévaut également de la présence de sa compagne et de sa fille, mineure et scolarisée, celles-ci ont vocation à le suivre en Azerbaïdjan, pays dont ils possèdent tous la nationalité, dès lors que la compagne de l’intéressée est également en situation irrégulière. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé entre juillet 2019 et novembre 2022 pour une société du secteur du bâtiment dans laquelle il donnait toute satisfaction, qu’il a suivi une formation dans ce secteur et a signé un contrat d’engagement à respecter les principes de la Républiques, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une intégration particulière, tout comme les promesses d’embauche qu’il produit. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents et ses sœurs. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision attaquée n’est pas dépourvue de base légale. Ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’un délai supérieur à trente jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ou fait valoir des éléments relatifs à sa situation personnelle justifiant une prolongation de ce délai. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’examen.
En troisième et dernier lieu, aucun des éléments de la situation personnelle du requérant ne justifie qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé.
Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut en conséquence qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’à l’exception des membres de sa famille, qui ont vocation à le suivre en Azerbaïdjan, M. A… ne dispose pas de liens intenses et stables sur le territoire français. Il a en outre fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et en dépit de l’ancienneté de sa présence et de l’absence de comportement de nature à représenter une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pu l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Bellet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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