Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 déc. 2024, n° 2316683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, des pièces complémentaires produites le 27 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, M. C…, représenté par Me Lekeufack, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 23 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), en vue de rendre visite à sa fille. Par décision du 23 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 5 septembre 2023, dont il demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré du risque de détournement, par M. A…, de l’objet du visa à des fins migratoires caractérisé par la situation personnelle de l’intéressé et les attaches, telles que portées à la connaissance de l’administration, dont il dispose en France et dans son pays de résidence (66 ans, célibataire, sans attaches familiales et matérielles justifiées en Côte d’Ivoire et dont une fille réside en France).
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
Pour estimer qu’il existe un risque de détournement par M. A… de l’objet du visa d’entrée et de court séjour demandé, à des fins migratoires, le sous-directeur des visas s’est fondé sur ce que l’intéressé, âgé de 66 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire, sans attaches familiales et matérielles justifiées en Côte d’Ivoire, et que l’une de ses filles vit en France. Toutefois, ces seules circonstances, en l’absence d’autre élément relatif à la situation personnelle du requérant de nature à révéler son intention de s’installer durablement en France, ne sont pas de nature à établir l’existence d’un risque avéré de détournement de l’objet du visa, alors que M. A…, qui soutient sans être contesté être propriétaire d’une maison ainsi que de plantations dont il s’occupe et posséder le reste de sa famille en Côte d’Ivoire composée de plusieurs enfants, et justifie percevoir une pension de retraite plus élevée que le salaire moyen dans son pays de résidence et avoir réservé un billet retour. Dans ces conditions, en estimant qu’il existe un risque avéré de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer du 5 septembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa d’entrée et de court séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 septembre 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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