Rejet 9 juillet 2024
Non-lieu à statuer 5 juin 2025
Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2402059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 9 juillet 2024, N° 2402059 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 1er juillet 2024, M. B C, représenté par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés, en date du 25 juin 2024, par lesquels le préfet de la Côte-d’Or, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office, a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, d’autre part l’a assigné à résidence dans la commune d’Auxonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans tous les cas, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
S’agissant des moyens communs aux deux arrêtés attaqués :
— sa requête, déposée en temps utile, est recevable ;
— les arrêtés attaqués sont entachés d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à leur signataire ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande et d’une erreur de fait ;
— elle procède d’une erreur de droit, méconnaît les articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien et a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité du refus de certificat de résidence ;
— elle est entachée d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande et d’une erreur de fait ;
— elle procède d’une erreur de droit et a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en tant qu’elle lui impute une fraude ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’arrêté d’assignation à résidence :
— cet arrêté est dépourvu de base légale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il porte, en raison des lourdes contraintes qu’il fait peser sur lui, une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au travail et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. Hamza Cherief a lu son rapport lors de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1984, est entré en France en décembre 2014 muni d’un passeport algérien revêtu d’un visa Schengen. A la suite de son placement en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, le préfet de la Côte-d’Or, par un arrêté du 25 juin 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office, a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un second arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Auxonne pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Par un jugement n° 2402059 du 9 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de M. C tendant à l’annulation des arrêtés du 25 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français, signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et assignation à résidence, et a renvoyé à la formation collégiale de ce tribunal les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour contenue dans l’arrêté du 25 juin 2024 et les conclusions accessoires dont elle est assortie, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, la signataire de la décision contestée du 25 juin 2024 est Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Côte-d’Or. Mme A a été investie par le préfet de la Côte-d’Or d’une délégation afin de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondance et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit, en vertu d’un arrêté du 18 janvier 2024, régulièrement publié le 22 du même mois au recueil des actes administratifs, visé par la décision en litige et aisément consultable en ligne. Cette délégation de signature joue en cas d’absence ou d’empêchement du délégataire de premier rang et le requérant ne conteste pas que cette situation était effectivement constituée à la date d’intervention de la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle est motivée en droit par le visa de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et en particulier de son article 6, ainsi que des articles L. 311-1, L. 412-14, L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée est également motivée en fait par les circonstances selon lesquelles M. C, de nationalité algérienne, n’a pas été admis au séjour et ne détient aucun titre de séjour même provisoire, il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, qui a expiré le 15 mai 2015, il ne justifie pas d’une présence continue sur le territoire français, son comportement délictuel constitue une menace pour l’ordre public ainsi qu’un défaut d’insertion et d’adhésion aux valeurs de la République. La décision contestée analyse également la situation de M. C au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de l’adopter. Si ce dernier fait valoir que le préfet n’a pas tenu compte de sa demande de certificat de résidence envoyée le 20 juin 2024, dont il n’aurait été accusé réception que le 26 du même mois, soit le lendemain de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été reçue le 21 juin et non pas le 26 juin, ainsi que l’allègue le requérant, que la décision attaquée vise cette demande et qu’elle se prononce expressément sur cette dernière au regard des stipulations du 1) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ce moyen, qui manque manifestement en fait, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de fait doit également être écarté.
6. En quatrième lieu, le requérant fait valoir qu’il vit en France de façon continue depuis décembre 2014, qu’il y exerce depuis huit ans une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment et paie des impôts, qu’il est autonome et a un domicile stable, qu’il est parfaitement bilingue et bien inséré, qu’il dispose en France d’attaches familiales, notamment son grand-père maternel aujourd’hui décédé et un oncle, tous deux de nationalité française et, enfin, qu’il ne trouble pas l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C s’est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa en faisant usage d’une fausse carte d’identité belge, laquelle lui a également permis d’exercer une activité professionnelle, M. C ayant déclaré lors de son audition, le 7 juin 2024, par les gendarmes de la brigade territoriale autonome d’Auxonne, qu’il n’utilisait cette fausse carte d’identité que « pour chercher du travail ». Par ailleurs, il est constant que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille, et il ne conteste pas la mention de la décision litigieuse selon laquelle ses parents, comme ses frères et sœurs, résident toujours en Algérie, pays où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente ans. En outre, l’intéressé n’établit ni la réalité, ni l’actualité, ni l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec son oncle, de même que sa tante, qui possèdent tous deux la nationalité française. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, de ce qu’elle méconnaît les articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d’Or, qui au demeurant ne justifie pas avoir exposé pour les besoins de la défense de l’Etat dans le présent litige des dépenses excédant les charges de fonctionnement normales de ses services.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2402059 de M. C dirigées contre la décision portant refus de séjour, contenue dans l’arrêté du 25 juin 2024, et les conclusions accessoires dont cette requête est assortie, y compris celles relatives aux frais de l’instance, sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
B. Massia-Kura
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
bmk
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