Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 janv. 2026, n° 2500599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, complétée le 16 janvier 2025,
Madame B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les plus brefs délais.
Elle soutient que, de nationalité sénégalaise, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de conjoint de français le 29 février 2024, qu’elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au
16 juillet 2024, qu’elle a été informée de la clôture de sa demande aux motifs que sa demande en qualité de « conjoint au titre du regroupement familial » ne pouvait faire l’objet d’une instruction car aucune demande de regroupement n’avait été enregistrée, et qu’une convocation lui serait envoyée par mail « pour le dépôt de votre dossier au guichet », que la condition d’urgence est satisfaite puisqu’elle se trouve en situation de grande précarité, ayant perdu son emploi et se retrouvant sans aide ou soutien pour faire face à ses charges quotidiennes, que cette situation porte atteinte à ses droits fondamentaux, notamment à son droit à une vie décente et à la sécurité juridique.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame A…, ressortissante sénégalaise née le 7 mars 1997 à Dakar, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 25 septembre 2023 et s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction le 11 avril 2024 valable trois mois. Sa demande a été clôturée le 16 janvier 2025 avec le message suivant « Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : n’étant pas « 9802 – Conjoint au titre du regroupement familial » car Aucune demande de regroupement enregistrée, une convocation vous sera envoyée par mail pour le dépôt de votre dossier au guichet ». Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, complétée le
16 janvier 2025, elle demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de de la convoquer dans les plus brefs délais.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme A… a déposé sa demande
de titre de séjour le 25 septembre 2023 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois après cette date ne peut que révéler l’intervention d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à cette demande à la date du 26 janvier 2024, la circonstance qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 juillet 2024 lui ait été délivrée étant sans incidence sur l’intervention de cette décision implicite de rejet.
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par Mme A… le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revête plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée demeurant fondée, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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