Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 mars 2026, n° 2521188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et le 5 décembre 2025, Mme C… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de lui attribuer un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et capacités, à la suite d’un arrêté du 25 novembre 2025, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a mise en demeure de quitter, dans un délai de sept jours, les bâtiments à usage d’habitation situés sur la commune de Vertou.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
La requête déposée par Mme B… le 1er décembre 2025 n’est dirigée contre aucune décision lui faisant grief mais tend à l’attribution d’un logement. Toutefois, en dehors des cas prévus à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation où, après saisine de la commission de médiation du droit au logement opposable, un demandeur de logement social peut demander au tribunal d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités, il n’appartient pas à la juridiction de prendre les mesures visant à l’attribution d’un logement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait saisi la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique d’une demande tendant à faire reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente. Par suite, sa requête, qui ne peut entrer dans le cadre des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ni dans le cadre du code de la construction et de l’habitation, est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 10 mars 2026.
La présidente,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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