Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 déc. 2024, n° 2305743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Genevay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 22 mai 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le refus de lui attribuer le revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Dordogne de lui attribuer le revenu de solidarité active ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Genevay, avocate de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la requête est recevable ;
* le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent ;
* le motif tiré de la tardiveté de la demande n’est pas fondé ;
* il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, en particulier la condition liée au droit au séjour conformément aux articles L. 233-1, L. 234-3 et R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie avoir acquis le maintien de son droit au séjour, dès lors qu’il est frappé d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le département de la Dordogne, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
* la requête est irrecevable, dès lors que le recours administratif préalable obligatoire relatif au revenu de solidarité active était tardif ;
* les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né en 1966 et de nationalité roumaine, a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active au mois de novembre 2022. Le 3 février 2023, la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne lui a opposé un refus. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 22 mai 2023 par le président du conseil départemental de la Dordogne. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. () ».
3. La décision initiale de la mutualité sociale agricole en date du 3 février 2023 portant refus d’attribution du revenu de solidarité active mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre. M. B n’a formé un recours administratif préalable obligatoire que le 28 avril 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles. Contrairement à ce que soutient le requérant, les courriers qu’il a adressés à la mutualité sociale agricole le 2 mars 2023 ne concernaient pas le revenu de solidarité active et ne sauraient ainsi être regardés comme un premier recours administratif préalable obligatoire relatif à cette allocation. Son recours préalable était donc tardif, ainsi que l’a retenu le président du conseil départemental dans la décision en litige du 22 mai 2023. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée comme étant irrecevable.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, en tout état de cause et dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Dordogne. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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