Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 13 déc. 2024, n° 2200188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la présidente de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Sarthe a rejeté sa demande tendant à la remise de la dette de 621,24 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité ;
2°) de la décharger du remboursement de cette somme.
Elle soutient que si elle a commis une erreur dans la déclaration de ses ressources, la responsabilité du trop-perçu incombe à la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la caisse d’allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et son époux sont allocataires de la prime d’activité depuis le mois de mars 2016. A la suite d’un contrôle de leurs ressources par la caisse d’allocations familiales de la Sarthe, ayant conduit à constater un écart entre les indemnités journalières pour maladie perçues par M. B et les indemnités déclarées dans les déclarations trimestrielles de ressources, au surplus déclarées dans une rubrique erronée, les droits du couple ont été recalculés, et un trop perçu de prime d’activité de 621,24 euros a été notifié au couple le 10 juin 2021. Mme B a sollicité la remise de cette somme le 11 juin 2021. Elle conteste la décision du 7 décembre 2021 par laquelle sa demande a été rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il résulte de l’instruction Mme B que l’indu de prime d’activité qui lui a été notifié trouve son origine dans la non déclaration d’une partie des indemnités journalières pour maladie perçues par son époux sur la période de décembre 2020 à février 2021. Si elle soutient avoir commis une erreur involontaire en déclarant ces indemnités dans une rubrique erronée, il ne saurait en être déduit que l’indu qui lui a été notifié révélerait d’une erreur de la caisse d’allocations familiales, puisqu’il résulte d’une non-déclaration de l’intégralité des ressources perçues par le couple, de sorte que la requérante n’établit pas sa bonne foi. En outre, et en tout état de cause, la requérante, qui n’a pas répondu à la demande que lui a adressée le tribunal tendant à ce qu’elle communique tous éléments utiles sur ses ressources et charges, n’établit ni même n’allègue que sa situation financière rendrait difficile le remboursement du solde de la dette restant à sa charge, et justifierait l’octroi d’une remise gracieuse de cette somme. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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