Infirmation 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 3 nov. 2020, n° 19/03460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03460 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 15 avril 2019, N° F17/00209 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
[…]
copie exécutoire
le 03 novembre 2020
à
Me Legru, Me Delahousse
XB/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/03460 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJ52
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 15 AVRIL 2019 (référence dossier N° RG F 17/00209)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur AG-L X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
comparant en personne, assisté, concluant et plaidant par Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
[…] prise en la personne de son représentant ' TERRITOIRE PICARDIE’ ayant établissement, […], […].
40 rue AG de la Fontaine
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2020, devant Monsieur F G, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Monsieur F G en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Monsieur F G indique que l’arrêt sera prononcé le 03 novembre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur F G en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur F G, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 novembre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur F G, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
La fondation Apprentis d’Auteuil a employé M. AG-L X, né en 1962, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2011 en qualité de directeur de la maison d’enfants à caractère social (MECS ci-après).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au protocole social des Apprentis d’Auteuil en date du 1er janvier 1988.
Il était cadre et sa rémunération mensuelle brute moyenne calculée sur les trois derniers mois s’élevait à la somme de 5.580 € étant précisé qu’il s’agit de la moyenne la plus favorable comme cela ressort de l’attestation Pôle Emploi (pièce n° 19 employeur).
Par lettre notifiée le 7 juillet 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 juillet 2016 et a été mis à pied à titre conservatoire.
M. X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 28 juillet 2016 ; la lettre de licenciement indique :
« Par courrier remis en main propre en date du 7 juillet 2016, vous avez été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Parallèlement, nous vous avons notifié votre mise à pied conservatoire.
Lors de cet entretien qui s’est tenu le 20 juillet 2016 avec Monsieur H I, Directeur des relations humaines, dûment mandaté à cet effet en mon absence et au cours duquel vous n’étiez pas assisté, nous vous avons exposé les faits reprochés et recueilli vos explications.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les faits à l’origine de notre décision sont les suivants :
Vous avez été embauché à la Fondation le 15 septembre 2011 en tant que directeur d’établissement. Vous dirigez deux MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social) : la MECS J K située à Amiens, et la MECS L M située à Abbeville.
Le 24 juin 2016, nous avons pris connaissance de dysfonctionnements dans le cadre d’un projet de redéploiement de la MECS L M d’Abbeville.
Ce projet a été lancé en avril 2016, du fait des incidents récurrents provoqués par les jeunes de la MECS et de l’exaspération du voisinage, en lien avec la mairie d’Abbeville, la sous-préfecture et l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance, service du Conseil départemental de la Somme).
En tant que directeur de l’établissement, vous étiez chargé du pilotage de ce projet. Vous étiez soutenu par votre responsable hiérarchique, Monsieur N C (directeur territorial) et bénéficiez du concours des équipes supports de la Fondation. Vous deviez associer l’ASE qui, en sa qualité de financeur quasi exclusif de la MECS, devait donner son accord sur certaines modalités du déménagement (choix des locaux, impact budgétaire …. )
Le projet consistait à quitter le site loué rue Leday à Abbeville et à s’installer dans de nouveaux locaux provisoires plus adaptés à l’activité d’accueil de jeunes en difficulté en attendant la construction d’une nouvelle maison. Des locaux étaient ainsi à rechercher à Abbeville même ou aux alentours. Vous vous êtes fixé comme objectif de déménager au 15 juillet 2016, en réponse au souhait du maire d’Abbeville et du sous-préfet.
En mai 2016, vous avez trouvé les locaux permettant de redéployer l’établissement :
- Deux pavillons, pour héberger 17 jeunes aux alentours d’Abbeville, pour lesquels vous avez lancé les procédures de demande de transformation en ERP (établissement recevant du public) et d’homologation de sécurité dès le mois de juin 2016.
- Deux appartements, dans une résidence de l’ODA (office HLM) pour 6 jeunes en insertion,
- Deux locaux en centre-ville d’Abbeville permettant d’accueillir l’équipe administrative et à
l’étage au-dessus, l’espace accueil famille.
II s’avère qu’au cours du pilotage de ce projet, vous avez été à l’origine d’un certain nombre de manquements fautifs dans l’exercice de vos fonctions, préjudiciables à la Fondation.
1. Signature irrégulière de baux
Comme tout directeur d’établissement à la Fondation d’Auteuil, vous disposez d’une délégation de pouvoir vous permettant d’engager et de signer tout document en matière de baux relatifs au logement de jeunes pris en charge dans votre établissement, sous réserve que cet engagement ne dépasse pas le plafond de 600 € par mois et par engagement (loyer + travaux pour la durée) et que sa durée n’excède pas un an.
Vous ne pouvez ignorer cet état de fait puisque vous avez signé cette délégation de pouvoir le 26 février 2016,
Or, dès le mardi, 21 juin 2016, vous annoncez par courriel à votre équipe que vous disposez des locaux. « Première L à l’édifice ! Nous aurons les clés du 1er étage des bureaux ce jeudi après-midi. Katie, voir pour l’assurance. Le local doit être assuré pour jeudi » Ceci, sans en avoir référé à votre hiérarchie, sans vous êtes assuré des procédures à suivre et sans avoir obtenu les accords requis.
Ce n’est que dans un second lieu que vous contactez le Responsable Immobilier régional (Monsieur P Q) pour vous enquérir de la procédure.
Le mercredi 22 juin 2016, vous annoncez à votre responsable, Monsieur N C que le bail est prêt pour la première partie des bureaux et lui demandez si vous êtes autorisé à signer jeudi.
Le Responsable immobilier régional vous a alors adressé le tableau des délégations relatives aux baux et vous a suggéré de remplir une fiche d’identification du bien, comme le prévoient les procédures internes. Ce que vous n’avez pas fait.
D A, juriste au siège de la Fondation, vous indique, par courriel, que le modèle de bail utilisé n’était pas conforme à la politique de la Fondation puisqu’il s’agissait d’un bail professionnel, et que vous n’aviez pas les délégations nécessaires pour signer celui-ci au regard de la durée du bail et des montants.
Elle vous a clairement rappelé cette règle dans pas moins de 4 courriels au cours de la journée du 22 juin 2016, le dernier stipulant : « Je comprends votre problématique mais en l’état actuel des choses vous n’avez pas le pouvoir pour signer ce document, Les solutions que je peux vous suggérer, soit vous négociez avec le bailleur un bail de droit commun aux mêmes conditions que le bail professionnel proposé sauf la durée (5 ans maximum) ce qui permettrait eu DR d’avoir le pouvoir pour signer ce contrat et le cas échéant vous faire une délégation ponctuelle en urgence demain (selon ces disponibilités et son accord sur le projet), sinon en l’état actuel du dossier c’est S T (directeur général de la Fondation) qui peut signer avec accord de J U (directeur général des ressources) (ou l’inverse) et ce n’est matériellement pas possible pour demain matin. Tenez-moi informée de vos décisions (si besoin P à mon numéro de portable). »
Ce même jour à 19 heures, Monsieur AG- AH B, directeur régional, adresse à monsieur N C, directeur de territoire, un courriel dont vous êtes en copie, proposant, au besoin, de lui subdéléguer sa signature: « OK pour subdéléguer à N C pour la signature du bail, en s’assurant auprès de P V (lui-même s’appuyant sur l’expertise d’D A) que la politique immobilière d’Apprentis d’Auteuil et les conditions réglementaires sont respectées »
Enfin, toujours le 22 juin 2016, votre responsable hiérarchique, N C, vous a appelé en fin de journée vous demandant expressément de ne pas signer ce bail considérant que les conditions nécessaires à la signature n’étaient pas réunies.
Or, en contradiction des procédures internes qui vous ont largement été exposées et de la directive de votre responsable, vous avez délibérément choisi de signer, dès le lendemain même, ce bail.
II s’avère que vous avez également signé trois baux supplémentaires pour lesquels vous ne disposiez pas davantage des pouvoirs nécessaires.
En résumé, entre le 23 juin et le 6 juillet 2016, vous avez signé 4 conventions sans posséder les pouvoirs requis.
- Un bail à usage exclusif professionnel concernant des bureaux. Signé le 23 juin 2016 (durée de 6 ans – 600 € / mois)
- Un bail à usage exclusif professionnel concernant des locaux situés au-dessus des futurs bureaux et destinés à l’accueil des familles des jeunes hébergés en pavillon. Signé le 6 juillet 2016 (durée de 6 ans – 600 € par mois)
- Un bail à usage d’emplacement de stationnement, concernant un garage, signé le 22 juin
2016 (50 € / mois durée de 3 ans)
- Un avenant de la convention conclue avec l’ODA le 15 juin 2015, relatif à la location de deux appartements supplémentaires pour 6 jeunes dans la résidence W AA. Avenant signé le 29 juin 2016 (durée 1 an – 1 311 € par mois)
Pour cette dernière convention vous avez signé « pour ordre » en lieu et place de Monsieur AG-AH B, directeur régional de la région Nord Est de 18 Fondation, alors que vous saviez parfaitement qu’il ne vous a jamais délégué ce pouvoir.
2. Engagements prématurés et inopportuns de baux
Au-delà du fait que vous avez délibérément choisi de signer les baux sans posséder les pouvoirs requis, vos prises de décision se sont avérées inadaptées.
Vous avez unilatéralement pris la décision de signer ces baux alors même que vous saviez que l’ASE, financeur de l’établissement, n’avait pas encore validé le projet global du déménagement de la structure, étant dans l’attente d’éléments budgétaires que vous deviez leur fournir (à savoir la présentation actualisée du projet global incluant l’impact financier pour 2016 et 2017). C’est ainsi que vous avez été relancé avec insistance par les services de l’ASE :
- Le 9 juin 2016 mail de Monsieur Y: « Suite à notre visite du 7 juin 2016 des locaux de Mareuil Caubert afin de réaliser un transfert sur ce site et suite à votre courrier du 30 mai 2016 quant à l’évolution de la MECS L M, nous vous avons demandé de quantifier l’impact de cette réorganisation sur 2016 ainsi que l’impact en année pleine sur budget constant. Nous savons que le temps est contraint mais pour être dans les délais et avoir une signature pour un accord de ce projet (le 13 juin) il nous faudrait les éléments au plus rapide ».
- De nouveau le 9 juin 2016 : courriel de Monsieur Z: « Je me permets d’insister sur la nécessité de connaître précisément l’impact budgétaire du projet pour l’année 2016 et l’année 2017, comme convenu lors de notre rencontre sur site à Mareuil Caubert. Ces éléments sont indispensables pour que le département puisse valider le projet. AB Y reste à votre disposition sur ce point »
Le 10 juin, vous communiquez des premiers éléments sommaires.
- Le 28 juin 2016 Monsieur Z «… vos informations sont attendues dans les meilleurs
délais afin que le département puisse statuer sur le projet »
- Le 30 juin 2016, Monsieur Z: « il est impératif d’avoir l’ensemble des éléments pour que le département puisse statuer. A ce jour, le projet de déménagement ne peut être validé. Le délai de déménagement en juillet parait difficilement réalisable ».
- Le 6 juillet 2016 Monsieur Z : « je vous rappelle que le projet d’extension du nombre de places en résidence ne peut être accordé qu’après la validation du projet global de déménagement ».
- Et ce même jour, toujours monsieur Z: « Depuis notre dernier temps de travail le 28/06, il nous manque encore la présentation actualisée du projet global incluant l’impact financier pour 2016 et 2017. Merci de nous transmettre ces éléments pour que je puisse solliciter la direction »
Le 7 juillet dernier, vous avez enfin adressé à l’ASE les dépenses prévisionnelles du projet mais sans projection, ni tableau financier précis. Notamment, parce que à cette date vous étiez dans l’impossibilité de fournir les éléments précis puisqu’il vous manquait les devis de mise aux normes des deux pavillons.
En d’autres termes, les locaux ont été loués, alors que vous ne disposiez pas de l’accord formel de I’ ASE, financeur de l’établissement et que vous n’aviez pas de visibilité sur le coût global du projet.
Par ailleurs, vous ne pouviez pas savoir à quelle date les deux pavillons destinés à accueillir les 17 jeunes seraient habilités en terme de sécurité, procédure que vous saviez pourtant longue. Or, ce n’est qu’à cette condition qu’il aurait été possible de quitter définitivement les locaux actuels de la rue Leday et de résilier le bail. Dès lors, avant ce départ, le déménagement de l’équipe administrative ne présentait pas d’intérêt particulier. L’équipe pouvait parfaitement rester dans les locaux actuels.
Selon l’analyse du responsable immobilier, qui a visité les locaux après que vous vous soyez engagé, les locaux destinés à accueillir l’espace famille, situés en étage, n’étaient pas conformes aux normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite, et ne pourront par conséquent être d’aucune utilité.
Enfin, nous ne comprenons pas l’objet et la finalité de la location du garage, projet dont vous n’avez jamais discuté avec votre responsable.
En conséquence, vous avez signé des baux sans avoir les pouvoirs nécessaires, sans avoir obtenu l’accord du financeur requis sur le projet de déménagement, sans avoir de visibilité sur le coût de l’opération pour des locaux qui ne présentaient pas d’utilité à ce stade du projet.
' Vos prises de décisions malencontreuses entraînent des conséquences très préjudiciables pour la Fondation.
En effet, à ce jour, la poursuite du projet mené par le directeur territorial en lien étroit avec l’ASE laisse à penser que son avancement semble fortement compromis à court terme.
Selon nos calculs, les coûts d’aménagement des deux pavillons s’élèveraient au minimum au double du montant que vous avez indiqué à l’ASE clans votre courrier du 7 juillet 2016.
De plus, vous avez omis de chiffrer des charges supplémentaires générées par le déménagement (notamment des charges salariales liées aux personnels supplémentaires indispensables pour assurer un taux d’encadrement nécessaire à notre activité de prise en charge de jeunes en difficulté, ou bien le surcoût en terme de restauration …. )
Ces surcoûts non portés à la connaissance de l’ASE, financeur et donneur d’ordre, fragilisent le projet et risquent d’entraîner son report.
Les démarches de résiliation des baux d’ores et déjà lancées par nos soins s’avèrent délicates dans la mesure où vous n’avez pas suivi les indications du service immobilier.
Les deux baux à usage professionnels peuvent se rompre au terme d’un préavis de 6 mois. Leur signature malencontreuse génère un coût de 10 920 € (pour une résiliation signifiée au 1er août).
Le bail du garage n’est pas résiliable avant son terme (3 ans) ; coût : 1 995 € y compris les honoraires de l’agence.
La convention avec l’ODA peut se rompre au terme d’un préavis de 3 mols, soit un coût de 3 933 €.
Vos engagements précipités occasionnent pour la Fondation des charges de loyers supplémentaires d’un montant total de 16848 € pour des locaux inutiles se cumulant avec le loyer actuel du site de la rue Leday.
Dans le contexte actuel de tension économique des collectivités territoriales, notre financeur, le Conseil départemental de la Somme, nous demande, à juste titre, de justifier toute dépense. Il y a de grands risques pour que nous ne puissions pas faire prendre en charge ce surcoût par l’ASE, dans la mesure où ce projet n’a pas été validé.
Cette somme sera donc, de fait, une ressource qui ne pourra pas être orientée vers notre mission d’accueil de jeunes et de familles en très grande difficultés.
Par ailleurs, la négligence dont vous avez fait preuve dans la gestion de ce projet nuit à notre image de sérieux et de rigueur tant en Interne qu’en externe.
En interne les salariés, les partenaires sociaux avaient déjà été informés et impliqués dans ce projet. Ils fondaient beaucoup d’espoir dans ce déménagement qui devait améliorer la prise en charge des jeunes et vont ressentir de la déception quant à son report.
L’impact n’est pas neutre, non plus vis-à-vis de notre financeur, (le Conseil départemental) mais aussi vis-à-vis de nos partenaires privilégiés que sont la mairie d’Abbeville, et de la sous-préfecture.
En effet le projet de déménagement était lié aux nombreux incidents causés par les jeunes de la MECS générateurs de nuisances vis-à-vis du voisinage. Cette situation était suivie de près par la mairie et la sous-préfecture. Institutions auprès des quelles vous vous êtes engagé, à quitter définitivement le site de la rue Leday à la date du 15 juillet, puis au 1er septembre 2016.
Aujourd’hui, nous n’avons plus de visibilité sur une date de déménagement et ne sommes pas en mesure de tenir des engagements que vous avez annoncés imprudemment sans avoir la garantie de pouvoir les tenir. Nous devons nous attendre à un mécontentement des voisins et de nos partenaires dont le soutien dans notre action est primordial.
3. Signature d’un devis inopportun
En outre le 13 juillet dernier nous avons constaté que vous avez fait preuve de négligence dans la gestion du budget de la MECS J K à Amiens.
Vous aviez signé un devis concernant des travaux de revêtement de la cour de la MECS K à Amiens d’une valeur de 9 032 €. Les travaux devaient avoir lieu au mois d’août, alors que vous ne disposiez pas du budget nécessaire, ce que vous avait précisé le service contrôle de gestion du territoire par un courriel en date du 5 juillet 2016.
En outre, ces travaux devaient être intégrés à un projet global consistant à détruire un bâtiment dont la vétusté engendrait des problèmes de sécurité. Le responsable immobilier vous avait ainsi invité à initier une réflexion afin d’aménager l’espace ainsi libéré par l’éventuelle destruction (mail du 23 mai 2016 de P Q).
Vous n’avez pas suivi ces recommandations, vous bornant à commander un revêtement pour la cour de la MECS K sans traiter la question pourtant prioritaire du bâtiment potentiellement dangereux pour les jeunes.
Or, selon une expertise commandée par nos soins il s’avère que lancer de tels travaux avant le chantier de réhabilitation du bâtiment n’est pas opportun car le passage après coup des engins endommagera la dalle.
En conséquence nous avons dû immédiatement stoppé ces travaux in extremis.
Ce fait illustre une fois encore, les décisions hâtives que vous prenez de votre propre chef, sans tenir compte des alertes communiquées et sans prendre en compte les impacts budgétaires.
L’ensemble des faits exposé met en avant de graves manquements dans l’exercice de vos fonctions lesquels sont, eu égard à votre niveau de poste et votre expérience aguerrie de direction d’établissement, totalement inacceptables .
- Non-respect des procédures internes (notamment des procédures immobilières) et des délégations de pouvoir ;
- Impossibilité de travailler dans un cadre organisé et hiérarchisé (refus d’exécuter des instructions, prise unilatérale de décisions importantes engageant la Fondation, non communication d’informations primordiales à votre hiérarchie) ;
- Manque de discernement sur l’évaluation de la situation, décisions précipitées, manque de recul et de méthode dans le pilotage du projet faisant prendre à l’institution d’importants risques financiers ;
- Non prise en compte de la dimension budgétaire dans vos décisions comme vous y engage votre définition de fonction.
Un directeur d’établissement doit avoir une attitude ayant valeur d’exemple vis-à-vis de ses équipes, et une capacité à transmettre les valeurs et les règles de l’institution. La nature de ces manquements, leurs caractères délibérés et récurrents nous permettent d’en douter et remet en cause la confiance que nous portions en vous.
Au cours de l’entretien préalable, vous avez reconnu et regretté avoir signé ces baux, en ayant connaissance du fait que vous outrepassiez vos pouvoirs. Vous avez indiqué l’avoir fait afin de réserver ces locaux. Néanmoins une telle décision aurait nécessité, a minima d’en échanger avec votre hiérarchie pour obtenir son accord.
Toutefois, au cours de l’entretien, vous n’avez pas semblé prendre conscience de l’importance des dépassements budgétaires et des risques occasionnés pour la Fondation, estimant sur tous ces points avoir l’enveloppe financière nécessaire auprès de l’ASE.
Concernant la précipitation dont vous avez fait preuve, vous avez expliqué que vous vous sentiez seul pour porter la responsabilité d’un tel projet et estimez avoir manqué de soutien. Ce que nous ne pouvons entendre, au vu du nombre de services qui ont souhaité collaborer avec vous : immobilier, juridique, RH, formation, financier et de l’appui de votre responsable hiérarchique.
Nous tenons à observer que nous vous avions d’ores et déjà alerté sur un dysfonctionnement similaire. Ainsi, un courrier d’observations vous a été remis le 26 février 2016 concernant le non respect des processus institutionnels en matière RH et les principes de la Charte management primordiaux au regard de votre fonction de directeur.
L’ensemble des faits décrits ci-dessus sont constitutifs de fautes graves rendant le maintien de tout lien contractuel à votre égard impossible. En conséquence, nous vous notifions, pour l’ensemble de ces motifs, votre licenciement pour faute grave, lequel prend effet immédiatement sans exécution de préavis. Dès lors, la période de mise à pied conservatoire, signifiée le 7 juillet 2016, ne vous sera pas rémunérée. (') ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. X avait une ancienneté de 4 ans et 10 mois et la fondation Apprentis d’Auteuil occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le 29 mai 2017 le conseil de prud’hommes d’Amiens qui, par jugement du 15 avril 2019 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— dit que le licenciement repose sur une faute grave
— débouté en conséquence M. X de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. X à verser à la fondation Apprentis d’Auteuil la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. X aux dépens.
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 mai 2019.
La constitution d’intimée de la fondation Apprentis d’Auteuil a été transmise par voie électronique le 17 mai 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 26 août 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2020.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 1er août 2019, M. X demande à la cour de :
« Vu les articles L1234-S, L1235-3, L1332-3 et R1234-.2 du code du travail
Réformer le jugement entrepris.
STATUANT DE NOUVEAU,
Dire et juger que le licenciement prononcé à l’endroit de Monsieur AG-L X le 28 juillet 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner la Fondation « LES ORPHELINS APPRENTIS D’AUTEUIL » à régler à Monsieur AG-L X une indemnité légale de licenciement d’un montant de 5.672,65 Euros
Condamner la Fondation « LES ORPHELINS APPRENTIS D’AUTEUIL » à régler à Monsieur AG-L X une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 16.740,06 Euros brut
Condamner la Fondation « LES ORPHELINS APPRENTIS D’AUTEUIL » à régler à Monsieur AG-L X les congés payés sur préavis d’un montant de 1.674 Euros brut
Condamner la Fondation « LES ORPHELINS APPRENTIS D’AUTEUIL » à régler à Monsieur AG-L X une indemnité pour licenciement abusif d’un montant de 33.480,12 Euros
Condamner la Fondation « LES ORPHELINS APPRENTIS D’AUTEUIL » à régler a Monsieur AG-L X des dommages-et-intérêts pour préjudice moral du fait du caractère vexatoire de la procédure de licenciement d’un montant de 33.480,12 Euros
Ordonner, sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard, la remise des documents sociaux conformes à la décision qui sera prononcée à savoir :
- Attestation Pôle Emploi
- Reçu pour solde de tout compte
- Certificat de travail
Dire que La Cour d’appel d’AMIENS se réservera le contentieux de la liquidation de l’astreinte
Condamner la Fondation « LES ORPHELINS APPRENTIS D’AUTEUIL » à payer à Monsieur AG-L X une indemnité de procédure d’un montant de 4.500,00 Euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la Fondation « LES ORPHELINS APPRENTIS D’AUTEUIL » aux dépens d’appel et de 1re instance »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 21 octobre 2019, la fondation Apprentis d’Auteuil demande à la cour de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et ce faisant,
A titre principal,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose non seulement sur une cause réelle et sérieuse, et en l’espèce une faute grave
En conséquence, débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Reconventionnellement condamner Monsieur X au paiement de la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en sus de la condamnation prononcée à ce titre en première instance
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour devait réformer le jugement, elle se devrait de réduire substantiellement la demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et statuer ce que de droit quant aux dépens
En tout état de cause la cour ne pourra que débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire, et statuer ce que de droit quant aux dépens »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 3 novembre 2020 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. X a été licencié pour les faits suivants :
— avoir signé les 22, 23, 29 juin et 6 juillet 2016 respectivement trois baux sur un garage, des bureaux, des locaux d’hébergement situés à Abbeville et un avenant avec un office HLM pour louer deux appartements à Abbeville sans respecter les procédures internes notamment immobilières et sa délégation de pouvoir, unilatéralement et au mépris des instructions reçues, de façon précipitée et préjudiciable financièrement
— avoir accepté en mai 2016 un devis pour réaliser en août 2015 de façon inopportune des travaux de revêtement de la cour de la MECS d’Amiens d’une valeur de 9.032 € sans tenir compte des alertes et sans avoir le budget.
La cour constate que le premier grief concerne la conduite du projet de fermeture du site L M de la MECS d’Abbeville et la délocalisation des locaux de cette maison d’accueil dans divers endroits à Abbeville et que le second grief concerne une devis de réfection du parking de la MECS d’Amiens.
Matériellement il est établi que M. X a signé les 22, 23, 29 juin et 6 juillet 2016 respectivement trois baux sur un garage, des bureaux, des locaux d’hébergement et un avenant avec un office HLM pour louer deux appartements (pièces n° 29 à 32 employeur) en vue de la délocalisation des locaux de la MECS d’Abbeville (1er grief) et qu’il a accepté en mai 2016 un devis pour réaliser en août 2016 des travaux de revêtement de la cour de la MECS d’Amiens d’une valeur de 9.032 € (pièce n° 44 employeur).
Le litige porte sur l’imputation à faute de ces actes au motif que M. X a conclu les baux et l’avenant litigieux sans respecter les procédures internes notamment immobilières et sa délégation de pouvoir, unilatéralement et au mépris des instructions reçues, de façon précipitée et préjudiciable financièrement et au motif que M. X a accepté le devis litigieux de façon inopportune sans tenir compte des alertes et sans avoir le budget.
Cependant, s’agissant d’abord du devis (2e grief), il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la fondation Apprentis d’Auteuil n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que M. X a accepté le devis litigieux de façon inopportune sans tenir compte des alertes ; il est seulement établi qu’il n’avait pas le budget spécifique, ce que M. X ne conteste d’ailleurs pas.
En effet la cour retient que la fondation Apprentis d’Auteuil n’administre pas la preuve des alertes qu’elle invoque dès lors que les pièces mentionnées relativement au « devis inopportun » (pièces n° 43 à 46 employeur) ne comportent pas la moindre mise en garde à l’égard de cet engagement de travaux et que le compte rendu de visite du 27 juillet 2016 (pièce n° 46 employeur) ne suffit pas non plus à prouver que la réfection du revêtement de la cour était inopportune en ce qu’il n’est pas signé et que son auteur n’a pas rédigé, pour le compléter utilement pour la cour, ni un avis de sachant ni même une attestation.
En outre la cour retient que le seul fait que M. X ne disposait pas du budget pour commander ces travaux, n’est pas de nature à caractériser une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse s’agissant d’un engagement que M. X a pu croire, comme il le soutient, urgent et indispensable pour prévenir l’aggravation de la vétusté du parking étant précisé que l’assistant contrôleur de gestion de la fondation Apprentis d’Auteuil lui avait dit à propos de cet engagement non spécifiquement budgétisé qu’il pouvait, en tant que directeur d’établissement, « prendre la décision qui lui semble la plus juste ».
Enfin la cour retient que le dépassement de budget allégué par la fondation Apprentis d’Auteuil n’est pas prouvé étant ajouté que M. X soutient sans être contredit qu’il « n’a pas dépassé le total accordé mais a seulement jugé opportun de reporter certains projets pour traiter les travaux prioritaires en termes de sécurité », dont la réfection du revêtement de la cour de la MECS.
Ce grief relatif au « devis inopportun » sera donc rejeté.
Et en ce qui concerne les baux et l’avenant litigieux, la cour constate que la délégation de pouvoirs permettait à M. X d’engager et de signer tout document en matière de baux relatifs au logement de jeunes pris en charge, sous réserve que cet engagement ne dépasse pas le plafond de 600 € par mois et par engagement (loyer + travaux pour la durée) et que sa durée n’excède pas un an, et que le dépassement des engagements prévus par cette délégation de pouvoirs est établi dès lors que M. X a signé 4 conventions dont :
— un bail de 6 ans, et donc un engagement d’une durée supérieure à un an, à usage exclusif professionnel concernant des bureaux (600 € / mois)
— un bail de 6 ans à usage exclusif professionnel concernant des locaux situés au-dessus des futurs bureaux et destinés à l’accueil des familles des jeunes hébergés en pavillon (600 € par mois)
— un bail de 3 ans à usage d’emplacement de stationnement (50 € / mois)
— un avenant portant sur un engagement de plus de 600 € par mois, relatif à la location de deux appartements supplémentaires pour 6 jeunes dans la résidence W AA (durée 1 an - 1 311 € par mois).
Il est aussi établi que ces baux ont été résiliés (pièces n° 57 à 59 employeur) et que la fondation Apprentis d’Auteuil a conduit un autre projet pour la fermeture de la MECS d’Abbeville qui a été achevé 18 mois après le licenciement de M. X.
Il résulte cependant de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la fondation Apprentis d’Auteuil n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que M. X a signé les baux et l’avenant litigieux sans respecter les procédures internes notamment immobilières, unilatéralement et au mépris des instructions reçues, de façon précipitée et préjudiciable financièrement.
En effet, la cour retient que le non respect des procédures internes notamment immobilières n’est pas suffisamment établi dès lors que le point d’achoppement porte ici sur le choix de passer des baux professionnels sur les bureaux et les locaux au dessus des bureaux, qu’il n’est pas prouvé que les règles de gestion immobilière de la fondation Apprentis d’Auteuil prohibe le recours aux baux professionnels et que M. X en était informé de surcroit étant précisé que les courriers électroniques produits par la fondation Apprentis d’Auteuil mentionnent seulement -et encore pour un seul d’entre eux- «Par ailleurs, un bail de droit commun me semblerait plus adapté au regard de notre statut et de nos activités (le bail concerne principalement les professions libérales. II n’est pas aussi souple qu’un bail de droit commun reste soumis à certaines obligations). Avez-vous possibilité de proposer notre matrice de bail de droit commun aux propriétaires ou à l’agence ' » (pièce n° 26 employeur) ce qui n’est pas de nature à prouver le non respect des procédures internes notamment immobilières stigmatisé par la fondation Apprentis d’Auteuil.
La cour retient aussi que c’est en vain que la fondation Apprentis d’Auteuil reproche à M. X d’avoir signé les baux et l’avenant litigieux au mépris des instructions reçues au motif que la fondation Apprentis d’Auteuil invoque à ce sujet les courriers électroniques de Mme A (juriste de la fondation Apprentis d’Auteuil), de M. B (directeur régional et N+2 de M. X) et l’appel téléphonique de M. C (directeur territorial et N+1 de M. X) alors que ces éléments ne suffisent pas à caractériser le refus d’exécuter les instructions reproché à M. X.
C’est ainsi que dans son courrier électronique ayant pour objet « RE: bail pro – URGENT » du 22 juin 2016 à 18.18, Mme A écrit à M. X à la suite de plusieurs échanges sur le bail professionnel « Je comprends votre problématique mais en l’état actuel des choses vous n’avez pas le pouvoir pour signer ce document, Les solutions que je peux vous suggérer, soit vous négociez avec le bailleur un bail de droit commun aux mêmes conditions que le bail professionnel proposé sauf la durée (5 ans maximum) ce qui permettrait au DR d’avoir le pouvoir pour signer ce contrat et le cas échéant vous faire une délégation ponctuelle en urgence demain (selon ces disponibilités et son accord sur le projet), sinon en l’état actuel du dossier c’est S T (directeur général de la Fondation) qui peut signer avec accord de J U (directeur général des ressources) (ou l’inverse) et ce n’est matériellement pas possible pour demain matin. Tenez-moi informée de vos décisions (si besoin P à mon numéro de portable). » (pièce n° 26-2 employeur)
En continuation du précédent courrier électronique, le même jour à 19.33, M. B écrit à M. C un courriel dont M. X est en copie, dont la teneur suit « Bonjour,
tout d’abord merci pour toutes les précisons données et l’aide apportée par D (Mme A)
Au vu de l’absence de RAF, je laisse N C valider les conditions financières en s’appuyant sur l’avis de P Q
Et afin de gagner en réactivité, je suis OK pour subdéléguer à N C pour la signature du bail, en s’assurant auprès de P V (lui-même s’appuyant sur l’expertise d’D A) que la politique immobilière d’Apprentis d’Auteuil et les conditions réglementaires sont respectées » (pièce n° 27 employeur)
La cour retient que ces deux courriers électroniques suffisent à établir que M. X avait été informé que les baux et l’avenant litigieux ne rentraient pas dans le champ de sa délégation de pouvoirs, mais ces courriers électroniques n’administrent aucunement la preuve que M. X a reçu des instructions de ne pas signer ces actes et qu’il a refusé de s’y soumettre.
Sur le point, la fondation Apprentis d’Auteuil formule l’allégation suivante « Enfin, toujours le 22 juin 2016, votre responsable hiérarchique, N C, vous a appelé en fin de journée vous demandant expressément de ne pas signer ce bail considérant que les conditions nécessaires à la signature n’étaient pas réunies. »
M. X conteste que de telles instructions lui ont été données et rappelle qu’aucune preuve n’est produite à cet effet.
La cour constate en effet que la fondation Apprentis d’Auteuil ne produit aucune attestation sur l’appel téléphonique passé que M. C aurait passé le 22 juin 2016 à M. X pour lui dire de ne pas signer le bail sur les bureaux qui a effectivement été signé le 23 juin 2016.
La cour constate par ailleurs que la fondation Apprentis d’Auteuil produit seulement le courrier électronique que M. C a adressé à M. X le 27 juin 2016 qui mentionne cet appel, mais ce courrier électronique n’a aucune valeur probante sur ce point ; en effet il est écrit le lundi 27 juin à 16.43 en réponse à un courrier électronique de M. X adressé le vendredi 24 juin 2016 à 11.44 qui comporte un récapitulatif détaillé des différents baux conclus en vue du déménagement de la MECS vers le 15 juillet 2016, lequel comporte notamment les énonciations qui suivent :
« - Un avenant au bail (fichier joint) avec l’ODA (OPHLM d’Abbeville), pour des appartements dans une résidence universitaire rue AA. Nous avons un bail avec l’ODA depuis un an. II a été signé par l’ancien directeur régional. Nous augmentons la capacité d’accueil, en prenant deux appartements supplémentaires au 1er juillet. 1311 euros de loyer (Directeur de l’ODA M. E 06.75.25.43.23) rgraillot@hlm.abbeville.fr
Un avenant pour des bureaux […] à Abbeville avec l’agence Abbeville Immo. j’ai signé le bail hier afin de ne pas prendre le risque de perdre ces locaux. j’ai demandé au responsable M. AC AD, de le garder « sous le coude ». II accepte de regarder de près la version AA. (loyer 600 euros)
Voici ses coordonnées: stephaneoddo@abbeville-immo.net (06.87.50.10.11)
Un avenant à prévoir pour des autres bureaux 60 m2 (à l’étage des premiers bureaux pour un loyer de 600 euros également) toujours avec la même agence. Le local sera libre au 1er août.
Un avenant pour un garage, toujours avec cette agence que j’ai signé hier pour un loyer de 50 euros.
A prévoir la dénonciation du bail avec la Croix rouge française pour le site 3 rue Leday que nous devrions quitter le 15 juillet. II faut négocier le préavis de 3 mois (6500 euros X 3 mois = 19 500 euros), dans la mesure où je leur ai trouvé un acheteur potentiel pour la reprise de ce site en la personne morale de l’ODA (office HLM d’Abbeville). j’en ai informé oralement le directeur adjoint régional de la Croix rouge française, M. AE AF (06.38.66.37.99) »
Dans ces conditions, la cour retient au bénéfice du doute qui doit profiter au salarié, que le courrier électronique de M. C mentionnant l’appel passé à M. X le 22 juin pour lui dire de ne pas signer le bail sur les bureaux, dénature les faits survenus le 22 juin, cela ressortant de la transparence de l’exposé de M. X qui rend compte de son action et des actions projetées dans son courrier électronique du 24 juin à 11.44 et du temps mis par M. C pour lui répondre et dénoncer son acte d’insubordination par le courrier électronique du 27 juin à 16.43 alors que la prudence managériale commandait, dans le contexte des faits, de confirmer aussitôt par écrit l’instruction négative prétendument donnée le 22 juin, et de signaler l’acte d’insubordination dés sa découverte, le 24 juin, sans attendre le 27 juin, peu important les mobiles et l’étendue exacte de la dénaturation des faits qui peut d’ailleurs procédé d’un simple malentendu.
La cour retient par ailleurs que c’est tout aussi vainement que la fondation Apprentis d’Auteuil reproche à M. X d’avoir signé les baux et l’avenant litigieux unilatéralement et de façon précipitée ; en effet les pièces produites par les parties y compris celles de la fondation Apprentis d’Auteuil (pièces n° 22 à 42 employeur) montrent que M. X a informé sa hiérarchie et sollicité d’elle les autorisations utiles en tant que de besoin, ce qui contredit qu’il a agit unilatéralement ; en outre aucune précipitation ne saurait être sérieusement reprochée à M. X qui a manifestement fait le mieux qu’il pouvait dans un contexte de crise où il était impératif de fermer le site L M de la MECS d’Abbeville et de trouver d’autres locaux pour l’hébergement des jeunes confiés à la fondation Apprentis d’Auteuil en raison des troubles et dégradations dont le voisinage se plaignait, et en raison de la vétusté des locaux et de leur inadaptation manifeste à l’accueil de mineurs en danger, comme M. X l’établit suffisamment (pièces n° 4, 5, 13, 14, salarié) ; dans ces conditions, le projet qu’il l’a conduit, en lien et de façon transparente avec tous les acteurs concernés, qui l’a amené à prendre les engagements litigieux pour ne pas prendre le risque de perdre les locaux ainsi trouvés, n’encourt pas les critiques d’une action menée unilatéralement et de façon précipitée.
La cour retient enfin que la fondation Apprentis d’Auteuil reproche tout aussi vainement à M. X le caractère préjudiciable du projet qu’il a conduit au motif que les préjudices invoqués ne lui sont pas imputables directement mais sont imputables directement au choix fait par la fondation Apprentis d’Auteuil d’abandonner le projet de M. X étant précisé que rien ne permet de retenir que ce projet était nécessairement voué à l’échec et aurait été nécessairement rejeté par l’ASE.
Finalement la cour doit apprécier si la signature des baux et de l’avenant litigieux sans respect des limites de sa délégation de pouvoirs qui reste le seul fait imputable à M. X constitue une faute grave, voire une cause réelle et sérieuse de licenciement ou ces faits sont survenus dans des circonstances qui ne justifient pas une sanction aussi grave que celle d’un licenciement.
En effet, la cause doit être sérieuse, et le grief invoqué par l’employeur à l’appui du licenciement doit être suffisamment pertinent pour justifier le licenciement.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées et des débats que M. X a signé les baux et l’avenant litigieux sans respect des limites de sa délégation de pouvoirs sans que ces faits présentent un caractère suffisamment sérieux pour justifier son licenciement au motif que M. X a
manifestement fait le mieux qu’il pouvait pour saisir l’opportunité qui se présentait, à l’époque des faits, de bénéficier de la disposition des lieux loués pour pouvoir quitter le site L M de la MECS d’Abbeville avant septembre 2016 comme cela était attendu de l’ensemble des autorités locales ; en effet M. X a agi dans un contexte de crise où il était impératif de fermer le site L M de la MECS d’Abbeville et de trouver d’autres locaux pour l’hébergement des jeunes confiés à la fondation Apprentis d’Auteuil en raison des troubles et dégradations dont le voisinage se plaignait, et en raison de la vétusté du site occupé dans l’ancien hôpital L M et de leur inadaptation manifeste à l’accueil de mineurs en danger, comme M. X l’établit suffisamment (pièces n° 4, 5, 13, 14, salarié), ce qui n’est d’ailleurs pas contredit par la fondation Apprentis d’Auteuil.
Le fait que la fondation Apprentis d’Auteuil a choisi de ne pas ratifier les choix de M. X ne justifiait pas de faire porter la responsabilité de la situation sur lui au motif qu’en dehors du manquement formel aux limites de sa délégation de pouvoirs, son management du projet de déménagement de la MECS d’Abbeville n’encourt pas du tout, au vu des éléments de preuve produits, les critiques formulées par la fondation Apprentis d’Auteuil dans la lettre de licenciement ; la cour retient donc que la signature des baux et de l’avenant litigieux sans respect des limites de sa délégation de pouvoirs est un manquement seulement formel de la part de M. X eu égard aux engagements litigieux et ne saurait en aucun cas justifier son licenciement qui constitue une sanction manifestement disproportionnée.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur n’a pas suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de M. X et à l’occasion de la présente instance ni la faute grave, ni la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l’article L. 1235-1 du Code du travail ; en conséquence, le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X est justifié par une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X demande la somme de 33.480 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la fondation Apprentis d’Auteuil s’oppose à cette demande et demande à titre subsidiaire que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soient réduits à justes proportions.
Il est constant qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. X avait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. X doit être évaluée à la somme de 33.480 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la fondation Apprentis d’Auteuil à payer à M. X la somme de 33.480 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. X demande la somme de 16.740,06 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la fondation Apprentis d’Auteuil s’oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum.
Il est constant que pour un cadre, la durée du préavis est fixée à 3 mois ; l’indemnité compensatrice de préavis doit donc être fixée à la somme de 16.740,06 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la fondation Apprentis d’Auteuil à payer à M. X la somme de 16.740,06 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. X demande la somme de 1.674 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la fondation Apprentis d’Auteuil s’oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum.
Par application de l’article L. 3141-22 du Code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 16.740,06 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. X ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. X est fixée à la somme de 1.674 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la fondation Apprentis d’Auteuil à payer à M. X la somme de 1.674 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
M. X demande la somme de 5.672,65 € au titre de l’indemnité de licenciement ; la fondation Apprentis d’Auteuil s’oppose à cette demande.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence calculé sur la moyenne des trois derniers mois s’élève à 5.580 € par mois.
Il est constant qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. X avait une ancienneté de 4 ans et 10 mois et donc au moins un an d’ancienneté ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1234-9 du Code du travail et qu’une indemnité légale de licenciement doit lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l’entreprise, sur la base d'1/5 de mois ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 5.672,65 € calculée selon la formule suivante : [(5 années + 1/12 d’année)] x 1/5] x 5.580 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande formée au titre de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la fondation Apprentis d’Auteuil à payer à M. X la somme de 5.672,65 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de M. X ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du Code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la fondation Apprentis d’Auteuil aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du caractère vexatoire de la procédure de licenciement
M. X demande la somme de 33.480 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du caractère vexatoire de la procédure de licenciement ; la fondation Apprentis d’Auteuil s’oppose à cette demande faute de preuve d’une faute de l’employeur et du préjudice.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. X apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir caractère vexatoire de la procédure de licenciement, alléguée à l’encontre de la fondation Apprentis d’Auteuil ; en effet alors que M. X a fait du mieux qu’il pouvait pour parvenir à fermer le site L M de la MECS d’Abbeville avant la fin de l’été 2016 en déménageant dans de nouveaux locaux, il a été invité cordialement à venir rencontrer le 5 juillet 2016 ses supérieurs hiérarchiques (pièce n° 15 salarié) pour « faire un point complet de visu de lu situation des projets de la Somme » en vue de « disposer des éléments nécessaires pour le CER de vendredi », alors que cette rencontre n’a été fixée que pour lui remettre en mains propres la convocation à l’entretien préalable avec mise à pied conservatoire (pièce n° 16 employeur) et lui demander de restituer sa voiture de service, son ordinateur personnel, son téléphone personnel et ses clés (pièce n° 17 employeur), ce qui, dans le contexte, était brutal et humiliant.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. X du fait du caractère vexatoire de la procédure de licenciement doit être évaluée à la somme de 5.000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du caractère vexatoire de la procédure de licenciement, statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la fondation Apprentis d’Auteuil à payer à M. X la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du caractère vexatoire de la procédure de licenciement.
Sur la délivrance de documents
M. X demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. X.
Rien ne permet de présumer que la fondation Apprentis d’Auteuil va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la fondation Apprentis d’Auteuil de remettre M. X le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
La cour condamne la fondation Apprentis d’Auteuil aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la fondation Apprentis d’Auteuil à payer à M. X la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit et juge que le licenciement de M. X est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la fondation Apprentis d’Auteuil à payer à M. X les sommes de :
— 33.480 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du caractère vexatoire de la procédure de licenciement,
— 5.672,65 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 16.740,06 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 1.674 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
Ordonne à la fondation Apprentis d’Auteuil de remettre M. X le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
Ordonne le remboursement par la fondation Apprentis d’Auteuil aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la fondation Apprentis d’Auteuil à verser à M. X une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute M. X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la fondation Apprentis d’Auteuil aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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