Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2200483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2022, le 18 avril 2023 et les 28 janvier et 2 mars 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2024 :
— le rapport de Mme Martel,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant syrien né le 27 décembre 1979, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision du 26 mai 2021 du préfet de la Seine-Maritime. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A par une décision du 6 octobre 2021, dont celui-ci demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
3. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée, en l’absence de ressources suffisantes et stables.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A a travaillé, dans le cadre de contrats saisonniers pour la période estivale depuis le 11 juillet 2016 jusqu’en septembre 2020 pour l’Union nationale des producteurs de pommes de terre. Puis il a été employé du 7 septembre 2021 au 30 avril 2022 à raison de 20 heures par semaine, dans le cadre de contrats à durée déterminée en qualité d’ouvrier agricole. Il justifie en outre avoir réalisé, ponctuellement, des missions d’interprétariat. Au vu de ses avis d’imposition, il a perçu 4 533 euros de revenus annuels en 2018, 9 515 euros en 2019 et 4 821 euros en 2020, montants insuffisants pour assurer son autonomie matérielle. Au cours de la même période, il a en outre perçu des prestations sociales versées sous condition de ressources. S’il justifie avoir perçu 12 505 euros de salaire annuel en 2022 et signé un contrat de travail à durée déterminée avec la région Normandie pour exercer, du 1er février 2024 au 30 septembre 2024, les fonctions de chargé de projet FEDER mobilités durables, ces circonstances postérieures à la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité, de même que le fait que le postulant serait bien inséré socialement en France, eu égard au motif fondant cette mesure. Dans ces conditions et en dépit des efforts d’insertion dont M. A se prévaut, le ministre de l’intérieur, en confirmant l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l’intéressé au motif de son insuffisante insertion professionnelle, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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