Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mai 2026, n° 2602078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 février et le 6 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable.
Il soutient que l’absence d’intervention d’une décision définitive sur sa demande de titre de séjour déposée le 23 mai 2025 le place dans une situation de grande précarité administrative et financière, alors que son enfant doit faire l’objet d’un suivi médical régulier.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, a déposé, le 23 mai 2025, une demande de titre de séjour sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de titre de séjour le 23 mars 2025 sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’état de l’instruction, une décision implicite de rejet de sa demande est donc née à la date de la présente ordonnance. Il en résulte que les mesures sollicitées auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à supposer même que le requérant, qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande, ait entendu en invoquer les dispositions.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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